Question écrite n° 13542 :
Délivrance et du renouvellement du permis de conduire des chauffeurs de bus

17e Législature
Question signalée le 25 mai 2026

Question de : M. Michel Lauzzana
Lot-et-Garonne (1re circonscription) - Ensemble pour la République

M. Michel Lauzzana appelle l'attention de M. le ministre des transports sur les modalités de la visite médicale obligatoire dans le cadre de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire des chauffeurs de bus, notamment ceux affectés au transport scolaire. La validation médicale du permis de conduire de catégorie D, requis pour l'exercice de la profession de chauffeur de bus, relève exclusivement d'un médecin agréé par la préfecture. Le médecin traitant ne peut, à lui seul, délivrer une autorisation de conduite. Or lors de cette visite médicale spécifique au permis de chauffeur de bus le praticien agréé ne dispose pas nécessairement d'une connaissance exhaustive des antécédents médicaux du conducteur. La carte vitale n'est pas utilisée dans ce cadre et aucun dispositif systématique ne permet l'accès, avec l'accord du patient et dans le respect du secret médical, aux informations pertinentes relatives à d'éventuelles pathologies ou traitements incompatibles avec la conduite d'un véhicule de transport en commun. Cette situation peut conduire à ce que certains conducteurs exercent leur activité malgré des affections ou traitements susceptibles d'altérer leurs capacités, affectant la vigilance, les réflexes ou la stabilité de l'état de santé. S'agissant de professionnels ayant la responsabilité quotidienne de nombreux passagers et plus particulièrement d'enfants dans le cadre du transport scolaire, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités de la visite médicale pour le permis de chauffeur de bus afin d'assurer une meilleure prise en compte des antécédents médicaux pertinents, dans le strict respect du secret médical et de la protection des données de santé et s'il envisage de renforcer la coordination entre médecins agréés et médecins traitants, notamment via un dispositif sécurisé d'échange d'informations avec le consentement du conducteur.

Réponse publiée le 15 septembre 2026

La conduite de véhicules de transport en commun, notamment scolaires, impose une vigilance particulière compte tenu du nombre et de la vulnérabilité des passagers transportés. Le permis de catégorie D relève du groupe lourd et sa délivrance comme son renouvellement sont soumis à un contrôle médical d'aptitude, réalisé par un médecin agréé par le préfet, conformément aux articles R. 226-1 et suivants du code de la route. Afin de garantir l'indépendance de l'avis rendu, le médecin agréé ne peut examiner une personne dont il est le médecin traitant. Le cadre réglementaire protège également le secret médical : le médecin agréé n'a pas accès au dossier médical partagé (DMP) du conducteur. Avant le contrôle, le conducteur est tenu de renseigner loyalement un questionnaire médical destiné au médecin agréé, lequel procède à l'interrogatoire, à l'examen clinique et vérifie la compatibilité des traitements réguliers avec la conduite. Il peut, si nécessaire, prescrire des examens complémentaires, demander un avis médical spécialisé ou orienter l'usager vers la commission médicale. L'arrêté du 28 mars 2022 fixe la liste des affections incompatibles ou compatibles avec la conduite, avec ou sans restrictions, notamment pour le groupe lourd. À l'issue du contrôle, le médecin rend un avis d'aptitude, d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions ou d'inaptitude. L'arrêté du 3 mars 2025 a en outre renforcé les conditions d'agrément, de formation initiale et de formation continue des médecins agréés. Le Gouvernement reste attentif à toute évolution permettant de mieux prendre en compte les antécédents médicaux pertinents, dans le respect du secret médical, de la protection des données de santé et des droits des conducteurs.

Données clés

Auteur : M. Michel Lauzzana

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 mai 2026

Dates :
Question publiée le 10 mars 2026
Réponse publiée le 15 septembre 2026

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