Question écrite n° 13553 :
Définition du mot « itinérance » dans le monde circassien

17e Législature

Question de : M. Emmanuel Blairy
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Rassemblement National

M. Emmanuel Blairy appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de définition claire et harmonisée de la notion d'« itinérance » dans les textes réglementaires applicables aux professionnels du cirque. Les compagnies circassiennes, qu'il s'agisse de cirques traditionnels, contemporains ou de formes mixtes, exercent leur activité dans un cadre juridique reposant sur plusieurs textes, notamment le décret n° 2017-1501 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes, modifié par le décret n° 2022-376 du 17 mars 2022, ainsi que l'arrêté du 18 mars 2011 encadrant les établissements de spectacles itinérants détenant des animaux vivants. Or aucun de ces textes ne propose une définition opérationnelle et unifiée de l'« itinérance ». Cette absence de définition conduit à des interprétations divergentes selon les préfectures, les communes et les services instructeurs : certains considèrent l'itinérance comme un déplacement hebdomadaire, d'autres comme un simple caractère démontable des installations, d'autres encore comme une mobilité saisonnière. Cette hétérogénéité crée une insécurité juridique importante pour les compagnies circassiennes, qui rencontrent des difficultés lors des demandes d'implantation, des contrôles administratifs ou des procédures d'autorisation. Par ailleurs, la loi du 30 novembre 2021 relative à la maltraitance animale, qui prévoit notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les établissements itinérants, renforce la nécessité de clarifier ce qu'est un établissement « itinérant », afin d'éviter des interprétations contradictoires et des distorsions de traitement entre compagnies. Dans un contexte où la filière circassienne fait l'objet d'une réorganisation profonde et où les collectivités territoriales demandent une clarification des règles applicables, il apparaît indispensable de définir juridiquement l'itinérance afin de sécuriser les professionnels et d'harmoniser les pratiques administratives. Il lui demande donc quelle définition de l'« itinérance » est actuellement retenue dans l'application du décret et de l'arrêté précités.

Réponse publiée le 20 octobre 2026

Les articles L. 413-10 et L. 413-11 du code de l'environnement, issus de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, exposent la distinction qui est faite entre les établissements fixes et les établissements itinérants de présentation au public d'animaux non domestiques. Alors que les premiers sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 25 mars 2004 « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère », les seconds relèvent de l'arrêté du 18 mars 2011 « fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ». Ce dernier arrêté contient la définition suivante : « est qualifié d'itinérant tout spectacle réalisé dans des lieux différents ou requérant le déplacement des animaux en dehors du lieu où ils sont habituellement hébergés ». Cette définition constitue la seule définition réglementaire de l'itinérance. Dans la mesure où les autorisations délivrées pour l'ouverture d'établissements en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement (de même que les certificats de capacité délivrés aux professionnels en application de l'article L. 413-2 du même code) sont de deux types différents selon qu'elles visent la présentation fixe ou la présentation itinérante d'animaux, il ne peut exister aucune ambiguïté quant au régime dont chaque établissement relève, en application de la réglementation actuelle. Les directions départementales en charge de la protection des populations sont les interlocuterus réguliers des professionnels.

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Blairy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Transition écologique

Dates :
Question publiée le 17 mars 2026
Réponse publiée le 20 octobre 2026

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