Non-désignation du conducteur en cas d'infraction routière
Question de :
Mme Béatrice Roullaud
Seine-et-Marne (6e circonscription) - Rassemblement National
Mme Béatrice Roullaud interroge M. le ministre de l'intérieur sur les entrepreneurs individuels qui se voient à tort sanctionnés par l'administration pour non-désignation du conducteur en cas d'infraction routière. Depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 121-6 du code de la route prévoit que, lorsqu'une infraction routière a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule au moment de l'infraction. En cas de non-désignation du conducteur ayant commis l'infraction, le représentant de la personne morale reçoit une amende forfaitaire supplémentaire (qui peut être majorée) en plus de l'amende initiale. L'article L. 121-6 du code de la route vise pourtant bien les personnes morales et uniquement elles. Ce texte ne s'applique pas aux personnes physiques. La Cour de cassation le rappelle. Dans l'arrêt n° 530 qu'elle a rendu 21 avril 2020, elle précise que l'obligation de désignation ne s'applique pas aux entrepreneurs individuels à condition que leur véhicule soit bien immatriculé à leur nom (personne physique). Dans ce cas, les entreprises individuelles ou entreprises en noms propres (les artisans, commerçants, agriculteurs, etc.), les professions libérales (médecins, infirmières, avocats, architectes, etc.) et les autoentrepreneurs n'ont plus l'obligation de s'auto-désigner en cas d'infraction. Malgré cette dernière disposition, il s'avère que l'administration continue à sanctionner les entrepreneurs individuels pour non-désignation du conducteur. Sans tenir compte des éventuelles contestations par lettre recommandée avec accusé de réception, elle édite alors un titre exécutoire permettant de saisir les sommes dues sur les comptes bancaires. Cette rigidité oblige les conducteurs non fautifs (puisque l'infraction n'est pas constituée) à prendre un avocat pour obtenir gain de cause ou faire un procès dont le coût est parfois plus important que les sommes à devoir, dissuadant la plupart des personnes lésées d'entamer cette procédure. Elle lui demande en conséquence quelles mesures il entend mettre en place pour mettre fin à ces amendes forfaitaires supplémentaires qui sont perçues comme du racket par les entrepreneurs individuels de bonne foi.
Réponse publiée le 21 janvier 2025
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de cet avis de contravention met fin à la situation qui voyait certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Cette obligation de désignation répond à un objectif de responsabilisation des représentants légaux et des conducteurs de véhicules appartenant à des personnes morales. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction. La personne désignée reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique, et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Dès lors, l'enregistrement d'un véhicule dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. L'obligation de désignation résultant de l'article 121-6 du code de la route pèse sur le représentant d'une personne morale, par conséquent elle ne s'applique pas aux entrepreneurs individuels, ces derniers étant des personnes physiques, comme l'a affirmé la Cour de Cassation par un arrêt du 21 avril 2020 (n° 19-86.467), à condition que leur véhicule soit bien immatriculé à leur nom, en tant que personne physique, et non pas celui de leur société, en tant que personne morale. De ce fait, les entreprises individuelles n'ont plus l'obligation de s'auto-désigner en cas d'infraction. La personne peut alors directement payer à la suite de la réception d'un avis de contravention et n'est plus passible de poursuites pour non-désignation du conducteur. Si, par erreur, l'entrepreneur individuel a immatriculé le véhicule utilisé dans le cadre de son activité en tant que personne morale, il dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour modifier, gratuitement, le certificat d'immatriculation dudit véhicule en tant que personne physique. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (https://immatriculation.ants.gouv.fr/).
Auteur : Mme Béatrice Roullaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2024
Réponse publiée le 21 janvier 2025