Assermentations des gardes particuliers
Question de :
M. Christophe Naegelen
Vosges (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les assermentations des gardes particuliers. En effet, les gardes particuliers se trouvent dans une situation ambiguë depuis la suppression du paragraphe de l'article 29-1 du code de procédure pénale. Cette suppression a amené à ce que les changements ou les renouvellements de statut nécessitent une nouvelle assermentation des gardes particuliers. Cependant, en 2020, après la suppression de cet article, le garde des sceaux avait clarifié la situation et rendu contingente cette assermentation en cas de renouvellement ou pour un nouveau territoire ou une nouvelle spécificité des gardes particuliers. Cette décision avait permis aux gardes particuliers de se décharger de cette tâche administrative contraignante. Nonobstant, les tribunaux et les préfectures perpétuent cette révision de l'assermentation malgré l'affirmation ministérielle de son caractère obsolète lorsque c'est pour effectuer un renouvellement, pour un nouveau territoire ou pour une nouvelle spécificité. Par conséquent, ce non-respect ne s'inscrit pas dans une démarche de désengorgement des tribunaux, ni de facilitation administrative, ou de réduction des déplacements, bien que ces thématiques soient pourtant fondamentalement essentielles dans le cadre actuel. Ainsi, c'est avec cette approche que M. le député demande au Gouvernement à ce qu'il soit plus clairement précisé au sein de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale le fait de ne plus avoir à repasser des assermentations, sauf pour la première fois pour tous les gardes particuliers définis comme chargés de certaines missions de police judiciaire. Par ailleurs, il souhaite que le Gouvernement fasse en sorte que les gardes particuliers ne soient plus contraints de passer auprès des greffes des tribunaux en cas de renouvellement pour fixer une date et un cachet. En outre, il propose donc au Gouvernement que dans le dossier de demande de renouvellement ou d'un autre agrément, une copie de l'assermentation actuelle y soit jointe et que la préfecture annote obligatoirement la date sur la nouvelle carte. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 8 avril 2025
Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, en son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission. Cette suppression s'impose comme la conséquence des simplifications opérées par la loi de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions ne sont pas tenues de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. L'article 28 du code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire a en effet été complété par un alinéa précisant que « nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation ». La suppression de l'exigence, purement formelle, de renouvellement du serment a ainsi pour objectif l'allègement de la tâche des juridictions mais aussi de ces agents. Si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes particuliers assermentés - qui relèvent des articles 29 et 29-1 du même code, en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a parallèlement abrogé l'article L. 130-7 du code de la route dont les dispositions prévoyaient l'obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Dans la mesure où les gardes particuliers assermentés étaient visés par l'article L. 130-7 du code de la route [1], il est résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. En réalité, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. Une communication a été effectuée auprès des juridictions afin de rappeler ces éléments.
Auteur : M. Christophe Naegelen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025