Adaptation de l'art. R.126-5 code de la construction à la vente de murs mixtes
Question de :
M. Didier Lemaire
Haut-Rhin (3e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Didier Lemaire attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur les conséquences concrètes de l'application de l'article R. 126-15 du code de la construction et de l'habitation, pour les exploitants de restaurants propriétaires de leurs murs. Depuis le 1er avril 2023, la vente d'un bâtiment en monopropriété classé F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE) impose la réalisation d'un audit énergétique réglementaire. Cette disposition touche de plein fouet de nombreux restaurateurs dont l'établissement est surmonté d'un logement (logement de fonction ou locatif) appartenant au même propriétaire. Dans ce contexte de cession d'actifs, plusieurs difficultés majeures apparaissent. Premièrement, les méthodes de calcul actuelles (méthode 3CL), conçues pour l'habitat résidentiel, peinent à modéliser la réalité énergétique des bâtiments mixtes. Les flux thermiques entre une cuisine professionnelle (fortes températures, systèmes d'extraction puissants) et le logement situé à l'étage faussent souvent les résultats de l'audit, rendant les recommandations de travaux peu cohérentes avec la réalité du bâti. Deuxièmement, l'obligation de fournir cet audit dès la mise en vente alourdit la charge administrative et financière du restaurateur. De plus, les scénarios de travaux chiffrés, souvent très onéreux pour atteindre une classe B, entraînent une dépréciation immédiate de la valeur vénale de l'immeuble, pénalisant les commerçants, notamment lors d'un départ en retraite. Enfin, la vente des murs du restaurant est ici indissociable de celle du logement. L'exigence environnementale sur la partie « habitation » finit par dicter les conditions de vente d'un outil de travail commercial, créant une distorsion par rapport aux restaurants situés dans des immeubles en copropriété ou purement commerciaux. Au regard de ces éléments, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend adapter les modalités de l'article R. 126-15 pour les bâtiments à usage mixte.
Réponse publiée le 20 octobre 2026
L'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) introduit l'obligation de réaliser un audit énergétique lors de la mise en vente des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en monopropriété classés D, E, F ou G, selon le calendrier suivant : depuis le 1er avril 2023 pour les logements classés F et G ; depuis le 1er janvier 2025 pour les logements classés E ; à compter du 1er janvier 2034 pour les logements classées D. L'audit énergétique a été conçu comme un outil complémentaire au diagnostic de performance énergétique (DPE), permettant de planifier réellement la rénovation énergétique d'un logement. Il fournit des parcours de travaux cohérents, en une ou plusieurs étapes, conformes à la définition de la rénovation performante inscrite à l'article L. 111 1 du CCH. Dans le DPE et l'audit énergétique, la performance de l'enveloppe du bâtiment est évaluée indépendamment des systèmes techniques, et la performance globale du bâtiment est appréciée dans un scénario conventionnel indépendant des usages des locaux adjacents, ce qui évite que la présence éventuelle d'activités professionnelles situées dans des espaces voisins ne vienne modifier artificiellement l'évaluation du logement. Cette méthode garantit une analyse homogène, fondée sur les mêmes hypothèses pour tous les logements concernés. Cela contribue également à fiabiliser les scénarios proposés et à garantir leur cohérence quel que soit l'usage prévu par l'acquéreur. De plus, l'audit énergétique peut être mis à profit par l'acquéreur, notamment pour solliciter les aides financières mobilisables figurant dans le rapport. Cela permet de faciliter l'engagement des ménages dans un parcours de rénovation. L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant le contenu de l'audit énergétique encadre la question des coûts de travaux, en prévoyant que les coûts des scénarios proposés ne doivent pas être disproportionnés par rapport à la valeur vénale du bien. Ainsi, les coûts doivent être inférieurs à 50% de cette valeur. Lorsque les caractéristiques du bâtiment ne permettent pas d'atteindre la classe B, des niveaux de performance adaptés sont prévus, garantissant la faisabilité technique et économique des travaux. Enfin, il est à noter que la directive 2024/1275 sur la performance énergétique des bâtiments interdit toute dérogation à la réalisation de DPE hors cas explicitement prévus. Les usages mixtes ne font pas partie de ces exemptions possibles ; ainsi une modification de l'article R. 126-15 du CCH en ce sens n'est pas envisageable. Au regard de la fiabilité du dispositif existant, qui garantit la cohérence de l'évaluation tout en encadrant la faisabilité économique des travaux, et compte tenu du cadre européen qui limite les possibilités d'exemptions, une adaptation de l'article R. 126-15 du CCH aux usages mixtes ne paraît pas justifiée.
Auteur : M. Didier Lemaire
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : Ville et Logement
Ministère répondant : Ville et Logement
Dates :
Question publiée le 24 mars 2026
Réponse publiée le 20 octobre 2026
