Temps de travail applicable aux entreprises de travaux agricoles
Question de :
M. Christophe Marion
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Christophe Marion interroge Mme la ministre du travail et de l'emploi sur les dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail dans le secteur agricole. L'agriculture est en effet soumise à la forte pression du changement climatique qui affecte les activités de celles et ceux (agriculteurs mais également entreprises de travaux agricoles) qui nourrissent le monde. Cette variable aléatoire et incontrôlable oblige les exploitations à adapter leur temps de travail. Actuellement, un dispositif de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est déterminé annuellement par la directions régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) . Celle-ci fixe plusieurs périodes de l'année durant lesquelles les entreprises de travaux agricoles peuvent déroger au temps de travail maximal, sur des périodes données pour la réalisation de tâches particulières (semis, moisson, ensilage, etc.). Chaque année, les entreprises doivent renouveler leur demande de dérogation en ayant peu de marge d'adaptation en dehors des périodes déterminées par l'administration. De plus, ces demandes nécessitent des démarches administratives récurrentes. Dans quelle mesure la DREETS pourrait-elle instaurer une autorisation de dérogation non plus annuelle mais quinquennale (parallèlement, le registre d'heure à transmettre resterait sur le mode actuel, c'est-à-dire annuel) ? Les entreprises pourraient-elles disposer d'un nombre de semaines déterminé avec la liberté de les utiliser à toute période de l'année ? Cette évolution ne devrait pas remettre en cause la comptabilité du temps de travail et les périodes de repos exigées. Décision de simplification administrative, elle apporterait de la souplesse aux entreprises de travaux agricoles qui sont confrontés à des changements climatiques de grande ampleur. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 11 février 2025
Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail qui sont des dispositions d'ordre public, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) peuvent néanmoins autoriser le dépassement à cette durée maximale en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Aucune autre dérogation n'est possible ni par négociation collective, ni par des dispositions supplétives prévues par la loi. Les articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail, précisant les modalités d'application de l'article L. 3121 du même code (et renvoi de l'article R. 713-13 du code rural et de la pêche maritime), prévoient que cette durée du travail de 48 heures ne peut être dépassée « qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail », dont il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence. De plus, pour tous les employeurs (y compris pour la production agricole), l'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente (article R. 3121-8 du code du travail). A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une nouvelle décision expresse faisant suite à une nouvelle demande. Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire peuvent être assortis de mesures compensatoires (R. 3121-9) afin de permettre le repos des salariés garanti par la législation européenne et nationale. En outre, le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit qu'une demande de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail puisse être présentée par l'organisation patronale intéressée (article R. 713-11 du CRPM) et être applicable aux entreprises relevant d'un même type d'activité dans une région déterminée, ce qui dispense chacune des entreprises concernées de présenter une demande de dérogation individuelle. Afin de se conformer à ces exigences législatives et règlementaires, les DREETS ne peuvent donc accorder que des dérogations dont l'ampleur et la durée sont limitées, en fonction de l'activité des entreprises et des périodes de travaux agricoles concernées par ces circonstances exceptionnelles. Ainsi, une dérogation pluriannuelle contreviendrait à l'article L. 3121-21 du code du travail qui n'autorise la dérogation qu'en cas de circonstances exceptionnelles. En effet, cette dérogation ne permettrait pas à l'autorité administrative, d'une part, de circonscrire la durée de la dérogation à ce qui est réellement nécessaire au regard des justifications apportées par l'employeur ni de fixer, d'autre part, le cas échéant, des mesures compensatoires permettant en pratique de garantir la sécurité des travailleurs.
Auteur : M. Christophe Marion
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Travail et emploi
Ministère répondant : Travail et emploi
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 11 février 2025