Difficultés de prise en charge des prestations de prévoyance
Question de :
M. Julien Guibert
Nièvre (2e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Guibert attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés juridiques et pratiques rencontrées par de nombreux assurés dans le cadre de la mise en œuvre des garanties de prévoyance collective, en particulier lors de la succession de contrats collectifs souscrits par un employeur, notamment public. En effet, il apparaît que certains assurés, placés en arrêt de travail prolongé ou en congé de longue durée, se voient refuser le bénéfice des prestations de prévoyance (indemnités journalières complémentaires, maintien de salaire, rente d'invalidité), au motif d'un désaccord entre organismes assureurs successifs. Dans ces situations, l'organisme assureur actuellement en charge du contrat collectif refuse d'intervenir en invoquant l'antériorité du fait générateur du sinistre, tandis que l'organisme précédent considère, pour sa part, ne plus être tenu à garantie du fait de la résiliation du contrat collectif. Il en résulte une situation de blocage particulièrement préjudiciable aux assurés, qui se retrouvent privés de toute indemnisation, en dépit d'une affiliation continue à des dispositifs de prévoyance obligatoires. Or le principe de continuité des garanties en matière de protection sociale complémentaire constitue un élément essentiel de sécurisation des droits des assurés. À cet égard, si l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » organise le maintien des garanties dans certaines hypothèses de rupture du contrat de travail, il ne traite pas explicitement des situations de succession de contrats collectifs à l'initiative de l'employeur, notamment dans la fonction publique. Par ailleurs, la jurisprudence et les principes généraux du droit des assurances, notamment en matière de détermination du fait générateur du risque et d'obligation de garantie, apparaissent insuffisamment lisibles pour les assurés et donnent lieu à des interprétations divergentes de la part des organismes assureurs. En outre, les voies de recours amiables prévues, notamment la saisine du médiateur de l'assurance, ne permettent pas toujours d'aboutir à une résolution effective du litige, en particulier lorsque l'un des organismes concernés ne participe pas à la procédure. Dans ces conditions, les assurés sont contraints d'engager des recours contentieux devant les juridictions compétentes, impliquant des délais importants et des coûts significatifs, incompatibles avec leur situation de fragilité. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de clarifier le cadre juridique applicable et de renforcer les garanties offertes aux assurés. En conséquence, il lui demande de préciser, au regard du droit en vigueur, les règles de détermination de l'organisme assureur débiteur des prestations de prévoyance en cas de succession de contrats collectifs, notamment lorsque le fait générateur du sinistre s'inscrit dans une période de transition entre deux contrats ; d'indiquer les obligations respectives des organismes assureurs successifs, en particulier en matière de continuité des droits et d'absence de rupture de garantie pour les assurés affiliés de manière ininterrompue ; de préciser les mesures susceptibles d'être mises en œuvre afin d'encadrer plus strictement les pratiques des organismes assureurs et d'éviter les situations de renvoi de responsabilité préjudiciables aux assurés et, enfin, s'il envisage d'édicter une doctrine claire ou des dispositions normatives (réglementaires ou législatives) permettant de sécuriser juridiquement ces situations et d'éviter que les assurés ne soient contraints d'engager des procédures contentieuses longues et coûteuses pour faire valoir leurs droits.
Auteur : M. Julien Guibert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance complémentaire
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Travail et solidarités
Date :
Question publiée le 31 mars 2026