Question de : M. Alexandre Allegret-Pilot
Gard (5e circonscription) - Union des droites pour la République

M. Alexandre Allegret-Pilot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative à l'éclairage des cycles et en particulier sur l'interdiction des feux arrière clignotants prévue à l'article R. 313-5 du code de la route. Cette disposition impose l'utilisation d'un feu de position arrière rouge fixe, visible de l'arrière et proscrit l'usage de feux clignotants. Si cette règle vise à garantir une bonne lisibilité des cyclistes pour les autres usagers de la route, elle suscite néanmoins des interrogations quant à son adéquation avec certaines situations de circulation. En effet, en milieu rural ou sur des routes peu éclairées, où la vitesse des véhicules est plus élevée, de nombreux usagers du vélo estiment que les feux clignotants permettent d'être repérés plus rapidement et à plus grande distance par les automobilistes, en raison de leur caractère plus attractif visuellement. Dans un contexte de développement des mobilités douces et de promotion de l'usage du vélo, la question de la visibilité des cyclistes constitue un enjeu central de sécurité routière. Plusieurs acteurs suggèrent ainsi qu'une adaptation de la réglementation pourrait être envisagée, notamment en autorisant l'usage d'un feu clignotant en complément d'un feu fixe, ou dans certaines conditions spécifiques, telles que la circulation hors agglomération. Dans ces conditions, il lui demande si le Gouvernement envisage de réévaluer l'interdiction des feux arrière clignotants pour les cycles et, le cas échéant, d'étudier des aménagements permettant de concilier lisibilité du signal et amélioration de la visibilité des cyclistes, en s'appuyant sur des données objectives en matière de sécurité routière.

Réponse publiée le 11 août 2026

Tout dispositif d'éclairage non explicitement prévu par les articles R. 313-1 et suivants du code de la route est, par défaut, interdit.  Dans ce contexte, et pour la sécurité des cyclistes et celle des conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, le décret n° 2024-1074 a permis d'équiper vélos ou trottinettes électriques d'éclairages, de feux et de dispositifs rétro-réfléchissants supplémentaires et facultatifs, venant en complément de ceux déjà obligatoires. L'installation de feux indicateurs de direction, d'un feu stop, d'un second feu de position avant ou arrière sur un cycle a ainsi été rendue possible. En outre, le même décret a modifié l'article R. 313-5 pour rétablir que le feu de position arrière des cycles ne doit pas être clignotant. Le signal rouge clignotant a en effet une autre signification : celle d'un freinage d'urgence. Or le fait qu'un même signal puisse avoir deux significations différentes est à proscrire, au risque d'induire les autres usagers de la route en erreur. Le décret n° 2016-448 avait autorisé la possibilité de déclenchement d'un clignotement de certains feux arrières pour s'adapter aux dispositions des directives ou règlements européens sur l'homologation des véhicules à moteur. L'impact sur les dispositifs d'éclairage des cycles n'a pas été évalué sur le moment. Pour l'ensemble de ces raisons, le décret n° 2024-1074 a donc rétabli l'interdiction du clignotement permanent des feux de position arrière des vélos, précisant que ces feux doivent être fixes et bien visibles. Une dérogation à ce décret, qui participe utilement à l'amélioration de la sécurité routière, n'est donc pas envisagée par le Gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Alexandre Allegret-Pilot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cycles et motocycles

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 31 mars 2026
Réponse publiée le 11 août 2026

partager