Question écrite n° 13896 :
Composition et traitement des demandes d'IEF pour motif de santé ou de handicap

17e Législature

Question de : M. Maxime Michelet
Marne (3e circonscription) - Union des droites pour la République

M. Maxime Michelet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application des articles R. 131-11-1 et R. 131-11-2 du code de l'éducation relatifs aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille lorsque celles-ci sont motivées par l'état de santé ou le handicap de l'enfant. Plusieurs associations accompagnant les familles d'enfants en situation de handicap signalent des interrogations récurrentes concernant la constitution des dossiers et les exigences administratives demandées lors de l'instruction de ces demandes. En effet, les textes réglementaires précisent la liste des pièces devant être fournies, notamment un formulaire de demande, les justificatifs d'identité et de domicile ainsi que, lorsque la demande est motivée par l'état de santé ou le handicap de l'enfant, un certificat médical transmis sous pli fermé ou les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Toutefois, certaines familles indiquent que des éléments complémentaires leur seraient parfois demandés au cours de l'instruction, tels que la communication du dossier médical de l'enfant ou la présentation de celui-ci à une consultation avec un médecin de l'éducation nationale. Or ces demandes peuvent soulever des interrogations au regard du respect du secret médical et du principe du libre choix du praticien prévus par le code de la santé publique. Par ailleurs, se pose la question de savoir si, lorsque l'enfant est déjà suivi par des professionnels de santé et qu'un certificat médical conforme aux dispositions réglementaires est fourni, l'administration peut néanmoins exiger la présentation de l'enfant à une visite médicale organisée par le médecin de l'éducation nationale. Enfin, certaines familles s'interrogent sur les conséquences éventuelles d'un refus de transmettre des éléments non explicitement prévus par les textes, notamment quant à leur prise en compte dans la décision d'autorisation ou de refus d'instruction dans la famille. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si la production des pièces expressément prévues par les articles R. 131-11-1 et R. 131-11-2 du code de l'éducation suffit à considérer une demande d'instruction dans la famille comme complète et recevable, si l'administration ou le médecin de l'éducation nationale peuvent légalement exiger des éléments supplémentaires non mentionnés par ces dispositions, tels que la communication du dossier médical de l'enfant ou une consultation avec le médecin scolaire, et enfin si le refus des familles de fournir ces éléments peut être retenu dans l'appréciation de la demande et conduire à un refus d'autorisation. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser le cadre juridique applicable afin d'assurer une application homogène des textes sur l'ensemble du territoire et de garantir la sécurité juridique des familles concernées.

Données clés

Auteur : M. Maxime Michelet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Date :
Question publiée le 31 mars 2026

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