Question écrite n° 14024 :
Sécurisation du régime applicable au travail salarié le 1er mai

17e Législature

Question de : M. Vincent Ledoux
Nord (10e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Vincent Ledoux attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application du régime juridique du travail salarié le 1er mai dans les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants, notamment les établissements d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière animale. En application des articles L. 3133-4 et suivants du code du travail, le 1er mai constitue un jour férié obligatoirement chômé pour les salariés, à l'exception des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du même code. Or les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants sont soumises à des obligations permanentes et incompressibles de surveillance, d'alimentation, de soins et de sécurité. Ces obligations résultent notamment des exigences légales relatives à la protection et au bien-être animal, ainsi que des responsabilités civiles et pénales pesant sur les exploitants de ces établissements. Cette situation concerne également directement les collectivités territoriales, auxquelles incombe, en application des articles L. 211-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'obligation de disposer d'un service de fourrière animale ou d'en assurer la délégation. Ces structures assurent une mission permanente de service public impliquant la prise en charge continue des animaux trouvés errants ou en situation de danger. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la filière des animaux de compagnie ainsi que des collectivités territoriales signalent une incertitude juridique persistante quant à la possibilité de mobiliser des salariés le 1er mai afin d'assurer la continuité de ces missions essentielles, en l'absence de doctrine administrative explicite applicable à ces activités. Cette situation est susceptible de placer ces structures dans une difficulté particulière, contraintes de concilier leurs obligations légales en matière de bien-être animal et de continuité du service public avec les règles applicables au repos obligatoire du 1er mai et exposées à des interprétations divergentes selon les territoires. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir si les activités d'élevage, de pension, de refuge et de fourrière assurant la prise en charge continue d'animaux vivants peuvent être regardées comme relevant des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail ; si les missions de fourrière animale exercées directement par une collectivité territoriale ou dans le cadre d'une délégation de service public peuvent être regardées comme relevant d'une mission ne pouvant être interrompue au sens de ces dispositions ; si le Gouvernement envisage de préciser, par voie de doctrine administrative ou d'instruction aux services de contrôle, le régime applicable à ces structures afin de sécuriser juridiquement leurs pratiques ; et, plus largement, quelles mesures pourraient être envisagées pour garantir une conciliation effective entre les exigences du droit du travail applicable le 1er mai et les obligations légales continues pesant sur les structures assurant la prise en charge d'animaux vivants.

Données clés

Auteur : M. Vincent Ledoux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Date :
Question publiée le 7 avril 2026

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