Question écrite n° 14082 :
Statut des chargés d'enseignement vacataires dans l'enseignement supérieur

17e Législature
Question renouvelée le 21 juillet 2026

Question de : M. Jean-Michel Jacques
Morbihan (6e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Jean-Michel Jacques appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sur les conditions de recours aux chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur, telles que définies notamment par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987. De nombreux professionnels issus du monde socio-économique participent activement à la transmission des savoirs et des compétences au sein des établissements d'enseignement supérieur, contribuant ainsi au rapprochement entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Toutefois, il apparaît que certains de ces professionnels, notamment lorsqu'ils se trouvent en période d'intermission entre deux missions, ne correspondent plus strictement aux catégories prévues par le cadre réglementaire en vigueur. Cette situation aurait pour conséquence de les exclure du dispositif des chargés d'enseignement vacataires, empêchant les établissements de faire appel à leurs compétences. Une telle configuration semble susceptible de créer une forme de rigidité préjudiciable, à la fois pour les établissements d'enseignement supérieur, privés de l'intervention d'experts expérimentés et pour les professionnels concernés, qui se voient privés d'une possibilité de transmission et de valorisation de leurs compétences dans une période d'activité réduite. Aussi, il lui demande s'il envisage d'adapter ou de faire évoluer les dispositions encadrant le recours aux chargés d'enseignement vacataires et ainsi renforcer les relations entre les établissements d'enseignement supérieur et le monde socio-économique.

Réponse publiée le 1er septembre 2026

L'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ». À ce titre, l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 précise que « les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle consistant : soit en la direction d'une entreprise ; soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ». Ainsi, la loi impose l'exercice simultané d'une activité professionnelle principale, car les fonctions de chargé d'enseignement ne sauraient s'effectuer à titre principal. Les dispositions susmentionnées, en particulier les dispositions du code de l'éducation et le décret précité, permettent d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire n'ayant pas vocation à déboucher sur un emploi pérenne. Pour cette raison, le Gouvernement n'entend pas modifier cette règle. Dès lors que l'activité exercée lui assure des revenus suffisants, un travailleur indépendant peut être recruté comme chargé d'enseignement vacataire. À cet égard, les dispositions législatives et réglementaires encadrant le recrutement des chargés d'enseignement vacataires ne fixent aucun revenu minimum s'agissant de l'activité professionnelle principale des candidats. Il importe néanmoins que ces derniers tirent de leur activité principale les moyens de leur subsistance, l'activité en tant que chargé d'enseignement vacataire devant conserver un caractère accessoire. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace rappelle régulièrement à certains établissements de s'assurer que les candidats aux fonctions de chargé d'enseignement vacataire exercent leur activité professionnelle principale de manière effective et stable, garantissant ainsi des revenus réguliers. En tant qu'entités bénéficiant de l'autonomie administrative, pédagogique et financière, il appartient aux établissements d'enseignement supérieur d'apprécier le caractère principal de l'activité concernée en prenant en compte, conformément à la jurisprudence administrative, tant le volume horaire de cette dernière que les revenus qui y sont attachés (CE, n° 340330, 23 décembre 2011).

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Enseignement supérieur, recherche et espace

Ministère répondant : Enseignement supérieur, recherche et espace

Renouvellement : Question renouvelée le 21 juillet 2026

Dates :
Question publiée le 7 avril 2026
Réponse publiée le 1er septembre 2026

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