Question écrite n° 14120 :
Définition du milieu montagnard et encadrement des activités de montage

17e Législature

Question de : Mme Louise Morel
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Démocrates

Mme Louise Morel attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les conditions d'encadrement des activités de montagne. En application de l'article L. 212-1 du code du sport, l'encadrement contre rémunération des activités physiques et sportives est subordonné à la détention d'une qualification garantissant la sécurité des pratiquants. Si un cadre réglementaire existe, notamment l'arrêté du 14 juin 2007 relatif aux activités d'alpinisme, celui-ci ne permet pas de caractériser de manière suffisamment précise le milieu montagnard, notamment au regard des conditions d'exercice des activités et des risques associés, en particulier en dehors des périodes d'enneigement. Cette absence de définition claire limite l'application effective des dispositions relatives aux qualifications requises. Dans ce contexte, les diplômes d'État de la filière montagne, garants d'un haut niveau de compétence, apparaissent fragilisés par le développement de formations professionnelles plus courtes et moins exigeantes, susceptibles de permettre l'encadrement d'activités en milieu montagnard sans les qualifications adaptées. Cette situation est de nature à créer des situations de concurrence entre professionnels et à soulever des enjeux en matière de sécurité des pratiquants, y compris dans des zones de moyenne montagne. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend préciser la définition du milieu montagnard afin de garantir une application effective des règles relatives aux qualifications requises, d'assurer un encadrement adapté des activités et de renforcer la sécurité des pratiquants.

Réponse publiée le 25 août 2026

S'agissant de la définition de l'environnement montagnard, l'arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard a été annulé par le Conseil d'État en 2018 au motif que le ministère chargé des sports n'était pas habilité à édicter une telle mesure par voie d'arrêté. Si un décret en Conseil d'État reste envisageable pour le définir, la circonscription de la notion d'environnement montagnard suppose l'établissement de critères clairs, objectifs et opérationnels, à retenir au nom de la sécurité juridique (altitude, météorologie, enneigement, accidentologie, etc.). À la suite d'une saisine officielle du Conseil supérieur des sports de montagne, la direction des sports (DS) a constitué un groupe de travail, dans le cadre de la section permanente alpinisme, permettant aux acteurs d'exprimer leurs attentes au regard du cadre réglementaire en vigueur. Ce groupe de travail formulera prochainement des propositions à ce sujet. La protection des pratiquants et des encadrants est l'objectif premier de la DS et irrigue toutes ses politiques publiques. Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées sont listées à l'article R. 212-7 du code du sport. Seuls les établissements placés sous la tutelle du ministère et autorisés peuvent assurer les formations permettant de certifier les diplômes pour les activités considérées, conformément à l'article L. 212-2 du code du sport.

Données clés

Auteur : Mme Louise Morel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Montagne

Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative

Dates :
Question publiée le 7 avril 2026
Réponse publiée le 25 août 2026

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