Application de la PUMA
Question de :
M. Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4e circonscription) - Les Démocrates
M. Philippe Vigier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'application de la protection universelle maladie (PUMA), entrée en vigueur le 1er janvier 2016, au sein de certains régimes spéciaux de sécurité sociale. La mise en place de la PUMA a conduit à la suppression du statut d'ayant droit majeur dans les régimes de sécurité sociale relevant du droit commun. Depuis cette réforme, les personnes majeures sont en principe assurées à titre personnel. Un dispositif transitoire a toutefois permis aux ayants droit majeurs reconnus comme tels avant le 1er janvier 2016 de conserver ce statut jusqu'au 31 décembre 2019. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les organismes relevant de ces dispositions ne devraient plus compter d'ayants droit majeurs au titre de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale. Or certains régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF ou des industries électriques et gazières (IEG), continueraient à couvrir un nombre important d'ayants droit majeurs. Par exemple, dans ces régimes, les enfants peuvent conserver la qualité d'ayant droit jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, il ne semble pas qu'un texte réglementaire soit venu modifier explicitement les dispositions régissant ces régimes spéciaux afin d'y intégrer les règles issues de la PUMA et notamment la suppression du statut d'ayant droit majeur. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir si les dispositions relatives à la protection universelle maladie, notamment celles concernant la suppression du statut d'ayant droit majeur, s'appliquent pleinement aux régimes spéciaux de sécurité sociale tels que ceux de la SNCF et des industries électriques et gazières et, le cas échéant, quelles sont les bases juridiques permettant le maintien de tels ayants droit dans ces régimes.
Réponse publiée le 25 août 2026
La Protection universelle maladie (PUMa) a été instaurée par l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Cette réforme majeure est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle a notamment entraîné la disparition de la notion d'« ayant droit majeur », dès lors que toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière est désormais affiliée à titre personnel à la Sécurité sociale. Ainsi, la notion d'ayant droit majeur pour l'assurance maladie de base a été supprimée à compter du 1er janvier 2016. Ce principe est consacré aux articles L. 111-1 et L. 160-1 du code de la Sécurité sociale, tandis que des dérogations sont prévues aux articles L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 du même code. En premier lieu, la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) est l'organisme de Sécurité sociale chargé de gérer le régime spécial d'assurance maladie et maternité des Industries électriques et gazières (IEG). Elle couvre les agents relevant du statut national des IEG, qu'ils soient en activité ou en inactivité, ainsi que leurs ayants droit. Ce régime comprend deux niveaux de couverture indissociables et obligatoires : une part de base (couverture du régime de base) et une part complémentaire (remboursements supplémentaires). Pour bénéficier de la part complémentaire gérée par la CAMIEG, il est nécessaire d'être affilié à un régime de base de sécurité sociale, soit celui de la CAMIEG, soit celui d'un autre régime obligatoire. Dans ce dernier cas, les assurés sont qualifiés de « bénéficiaires de la part complémentaire seule » ou de « RC seul ». La CAMIEG applique bien les règles issues de la PUMa pour l'affiliation à la part de base : l'article D. 160-14 du code de la Sécurité sociale, modifié à la suite de la réforme de la PUMa, autorise en effet le maintien du rattachement des enfants étudiants ou sans activité jusqu'à 24 ans pour la part de base. Mais l'accès à la part complémentaire demeure régi par des dispositions spécifiques à ce régime. Celles-ci permettent l'affiliation en tant qu'ayant droit, sous réserve de conditions de ressources et de critères définis par l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial des IEG, pris en application de l'article 23 du statut national annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Sous conditions de ressources, ils peuvent également continuer à bénéficier de la part complémentaire assurée par la CAMIEG jusqu'à 26 ans. En second lieu, s'agissant du régime spécial de la SNCF, celui-ci applique entièrement les dispositions de la PUMa. Le maintien de la prise en charge des frais de santé par le régime des parents pour certains enfants majeurs découle des règles de droit commun déterminant l'organisme compétent, telles que prévues par le même article D. 160-14 du code de la Sécurité sociale. En particulier, le 5° de cet article prévoit que les frais de santé des enfants majeurs de moins de 24 ans n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle restent pris en charge par le régime auquel ils étaient précédemment rattachés. Ainsi, lorsqu'un parent relève du régime spécial SNCF, son enfant majeur sans activité professionnelle peut continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé par ce régime jusqu'à 24 ans. Enfin, une disposition spécifique et transitoire existait pour le régime SNCF, introduite par le décret n° 2018-1258 du 27 décembre 2018 relatif à la simplification de la gestion des droits en matière de santé. Elle concernait les enfants majeurs âgés de plus de 24 ans au 1er septembre 2018 poursuivant des études supérieures : ceux-ci pouvaient rester affiliés au régime spécial SNCF jusqu'à 28 ans, conformément à l'article 1er-2 du règlement de prévoyance (annexé au décret n° 2010-1362). Cette disposition ne s'applique désormais plus.
Auteur : M. Philippe Vigier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 7 avril 2026
Réponse publiée le 25 août 2026