Clarification nécessaire des règles de reconnaissance d'une RSDAE
Question de :
M. Alexandre Dufosset
Nord (18e circonscription) - Rassemblement National
M. Alexandre Dufosset attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions concrètes d'accès à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes en situation de handicap exerçant une activité professionnelle et plus particulièrement sur l'interprétation réductrice et juridiquement contestable du critère de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » (RSDAE), notamment au regard d'un seuil implicite de temps de travail hebdomadaire qui serait de nature à exclure ces personnes du bénéfice de cette prestation. Dans sa circonscription, M. le député a été saisi par une habitante en situation de handicap, dont le taux d'incapacité est reconnu entre 50 % et 79 %. Cette personne, souhaitant préserver une forme d'autonomie par le travail, exerce une activité professionnelle d'environ 20 heures hebdomadaires dans un poste administratif. Toutefois, cette activité est exercée dans des conditions très précaires : son maintien est régulièrement compromis par une fatigabilité importante, des arrêts maladie récurrents et des troubles cognitifs liés à sa pathologie chronique. Malgré la fragilité manifeste de son insertion professionnelle, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a refusé la reconnaissance de la RSDAE, au seul motif que sa durée de travail hebdomadaire dépassait 17 h 30. Ce cas met en lumière le décalage entre l'intention du législateur, garantir un accès à l'AAH aux personnes dont l'état de santé entrave une insertion durable dans l'emploi, et la mise en œuvre sur le terrain, qui aboutit paradoxalement à sanctionner ceux qui tentent de reprendre une activité, même partielle. Aux termes des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'AAH est versée à deux catégories de personnes : celles présentant une incapacité permanente d'au moins 80 %, pour lesquelles le droit est de principe ; et celles dont l'incapacité est comprise entre 50 % et 79 %, sous réserve qu'elles remplissent le critère de la RSDAE, c'est-à-dire qu'en raison de leur handicap, elles font face à un obstacle durable et significatif à l'insertion ou au maintien dans l'emploi. Ce critère est défini de manière fonctionnelle : il ne porte pas sur un seuil d'incapacité, mais sur les conséquences concrètes du handicap sur la capacité d'accéder à l'emploi dans des conditions de droit commun. L'évaluation est confiée aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, qui imposent une évaluation globale, pluridisciplinaire et motivée, à partir d'éléments médicaux, sociaux, professionnels et du projet de vie de la personne. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pris pour application de ces dispositions, mentionne que « la reconnaissance d'une RSDAE est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle (...) pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation résulte exclusivement des effets du handicap ». Or ce texte est fréquemment interprété de manière erronée comme posant un plafond horaire d'éligibilité. De fait, un grand nombre de MDPH considèrent que toute activité professionnelle excédant 17 h 30 ou 18 h par semaine entraîne automatiquement l'inéligibilité à la RSDAE, sans considération pour la stabilité de cette activité, les interruptions de parcours, la fatigabilité, les arrêts maladie ou les ruptures de contrat. Cette lecture produit des effets particulièrement pénalisants. Des personnes handicapées capables d'exercer une activité à temps partielle se voient refuser l'AAH dès lors que leur durée contractuelle dépasse le seuil du mi-temps, même si leur état de santé ne leur permet pas de maintenir cette activité dans la durée, ou si celle-ci est interrompue régulièrement par des troubles chroniques, psychiques, ou une instabilité de l'état général. Cela les place dans un piège socio-économique, dans lequel la reprise d'activité est synonyme de perte de droits sociaux essentiels, malgré l'incertitude de leur insertion professionnelle à long terme. Le guide pratique de l'AAH, utilisé comme référence par les MDPH, précise pourtant clairement, en page 11, que l'exercice d'une activité professionnelle n'exclut pas automatiquement la reconnaissance de la RSDAE, à condition que la personne ne puisse pas s'y maintenir de façon durable. Il détaille une grille d'évaluation qualitative, prenant en compte de nombreux indicateurs : limitations fonctionnelles, compatibilité des troubles avec l'environnement de travail, fréquence des arrêts maladie, instabilité du poste, nécessité d'adaptations lourdes, etc. Malgré cela, certaines MDPH, comme celle du Nord, continuent d'indiquer sur leurs supports d'information que la RSDAE est « compatible avec une durée de travail inférieure à un mi-temps (17 h 30) », ce qui laisse entendre, à tort, que le dépassement de ce seuil horaire est rédhibitoire. Ces pratiques contredisent l'esprit même du dispositif, qui est de garantir un revenu minimum à celles et ceux qui ne peuvent pas accéder à un emploi durable du fait de leur handicap, quel que soit le nombre exact d'heures travaillées. En parallèle, le droit en vigueur prévoit expressément la possibilité de cumuler une activité professionnelle avec le bénéfice de l'AAH, dans des conditions précises. L'article D. 821-9 du code de la sécurité sociale dispose que, lors de la reprise d'une activité professionnelle en milieu ordinaire, les revenus ne sont pas pris en compte pendant les six premiers mois. Ensuite, l'AAH devient différentielle : les revenus professionnels sont pris en compte avec des abattements successifs (80 % sur la part inférieure à 546,91 euros, puis 40 % sur le surplus), conformément aux articles D. 821-5 à D. 821-9 du même code. Le site officiel service-public.fr, actualisé au 1er janvier 2026, précise ces mécanismes, confirmant que l'objectif du cumul est d'encourager les reprises d'activité, même partielles ou discontinues. Ce régime démontre que l'exercice d'une activité, y compris au-delà d'un mi-temps, n'est pas juridiquement incompatible avec l'AAH, pour peu que la stabilité professionnelle ne soit pas acquise et que l'état de santé reste fragile. Cette approche est pleinement confirmée par les réponses ministérielles. En 2019, la réponse à la question écrite n° 17540 de M. Stéphane Travert indiquait que « le fait de dépasser un temps de travail de 17 h 30 hebdomadaires ne constitue pas en soi un critère d'exclusion de la RSDAE » et que la CDAPH doit prendre en compte « la capacité réelle de maintien dans l'emploi dans la durée ». Plus récemment, dans sa réponse du 23 décembre 2025 à la question n° 8085 de Mme Annaïg Le Meur, le Gouvernement a réaffirmé que « l'exercice d'une activité professionnelle à plus de mi-temps n'exclut pas, par principe, la reconnaissance de la RSDAE », particulièrement lorsque la personne est exposée à une instabilité d'insertion, des arrêts de travail fréquents ou une incapacité à conserver un emploi ordinaire dans la durée. Ces éléments traduisent une ligne gouvernementale claire, mais encore insuffisamment traduite dans la réglementation et mal appliquée sur le terrain. En l'absence de circulaire d'application ou de clarification par décret, les MDPH continuent de produire des décisions divergentes, avec des critères implicites qui ne reflètent pas l'esprit du droit applicable. Cette insécurité juridique et sociale touche en particulier des personnes qui, comme la personne évoquée dans cette question, s'inscrivent dans une démarche sincère de retour à l'emploi, mais sans garantie de maintien. Ces allocataires prennent un risque individuel important en s'engageant dans une reprise d'activité, dès lors que celle-ci peut leur faire perdre tout droit à l'AAH et donc à leur autonomie, sans protection en cas de nouvel échec professionnel ou de rechute médicale. Par conséquent, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement entend clarifier explicitement, par voie réglementaire, circulaire ou instruction adressée aux MDPH, que la référence à une durée de travail inférieure à un mi-temps, mentionnée à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, n'a qu'une valeur indicative et ne saurait constituer un critère d'exclusion automatique à la RSDAE. Il lui demande en particulier si des mesures sont envisagées pour garantir une interprétation uniforme sur l'ensemble du territoire, respectueuse du droit applicable et de l'obligation, pour les CDAPH, de fonder leur appréciation sur une évaluation globale et individualisée de la situation de la personne, tenant compte des limites fonctionnelles, des interruptions de parcours et de l'impossibilité durable de se maintenir dans l'emploi.
Auteur : M. Alexandre Dufosset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Travail et solidarités
Ministère répondant : Autonomie et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 14 avril 2026