Accès effectif à la garantie décennale et à l'assurance dommages-ouvrage
Question de :
M. Jean-Pierre Bataille
Nord (15e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Jean-Pierre Bataille attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les difficultés rencontrées dans l'application du régime d'assurance construction issu de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, dite loi « Spinetta », et plus particulièrement sur l'accès effectif des sinistrés de catastrophes naturelles à la garantie décennale et à l'assurance dommages-ouvrage prévues par les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances. Ce dispositif repose sur un mécanisme complémentaire associant l'assurance de responsabilité décennale souscrite par les constructeurs et l'assurance dommages-ouvrage contractée par le maître d'ouvrage avant l'ouverture du chantier. Il vise à permettre une indemnisation rapide des désordres compromettant la solidité des constructions, sans recherche préalable de responsabilité, durant les dix années suivant la réception des travaux. Toutefois, l'effectivité de ce mécanisme demeure inégale. L'assurance dommages-ouvrage n'est pas systématiquement souscrite lors de constructions neuves ou de travaux de rénovation importants, notamment à la suite de sinistres majeurs. Cette absence résulte à la fois d'un coût élevé, d'un intérêt perçu comme limité par les maîtres d'ouvrage et de difficultés à trouver un assureur acceptant de proposer ce type de contrat. Ces difficultés sont particulièrement marquées dans le cadre des sinistres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). L'absence d'assurance dommages-ouvrage ou la difficulté à mobiliser la garantie décennale conduit fréquemment à des refus d'intervention, empêchant l'établissement de devis ou la réalisation de travaux et prolongeant les délais de remise en état des habitations. Le code des assurances prévoit la possibilité de saisir le Bureau central de tarification (BCT) afin d'obtenir la désignation d'un assureur tenu de garantir un risque relevant d'une assurance obligatoire. Ce mécanisme, destiné à assurer l'effectivité de l'obligation d'assurance, semble toutefois insuffisamment mobilisé ou ne permet pas toujours, dans les faits, de garantir un accès effectif à la couverture recherchée, notamment dans des délais compatibles avec la gestion des sinistres. Dans son rapport publié en juin 2025, le Haut-commissariat à la stratégie et au plan (HCSP) souligne également les limites du régime d'assurance construction face à l'augmentation des sinistres climatiques. Il évoque notamment l'hypothèse d'une exclusion de ces sinistres du régime des catastrophes naturelles durant les dix premières années suivant la construction, afin de mobiliser plus systématiquement la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. Le rapport relève par ailleurs la persistance d'un défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage, susceptible d'allonger les délais de réparation et d'accroître la charge financière pesant sur les ménages. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de renforcer l'effectivité de l'obligation de souscription de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie décennale, d'améliorer l'accès au mécanisme du BCT et de garantir aux sinistrés de catastrophes naturelles une réponse assurantielle dans des délais compatibles avec la remise en état rapide de leur habitation.
Réponse publiée le 21 juillet 2026
L'assurance dommages ouvrage est rendue obligatoire par l'article L. 242-1 du code des assurances pour toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction, d'agrandissement ou de rénovation par des professionnels du bâtiment. Elle vise à protéger le maître d'ouvrage contre les sinistres qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage ou le rendre inhabitable. Cette assurance permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Au titre de la responsabilité décennale, l'assureur intervient par la suite en lien avec les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. La garantie dommages ouvrage est essentielle pour protéger les propriétaires en cas de sinistre lié aux travaux de construction ou de rénovation. En l'absence d'une telle couverture, les réparations peuvent coûter très cher et prendre des années à être indemnisées par la voie de recours juridiques. Le code des assurances n'impose pas de pénalité financière pour absence d'assurance dommages ouvrage. Toutefois, lors de la revente d'une habitation achevée depuis moins de 10 ans, le notaire est tenu d'informer l'acquéreur potentiel de cette absence (code des assurances art. L. 243-2) ce qui peut sérieusement compliquer la transaction. En outre, la non-souscription d'une assurance obligatoire est un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 75 000 € au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement (article L. 243-3 du code des assurances). Ces sanctions ne s'appliquent ni à un particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même ou pour un membre de sa famille. Afin de concilier le respect du principe de liberté contractuelle avec celui de l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale ou de dommages ouvrage, une procédure spécifique a été prévue par le Gouvernement. C'est ainsi que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance en matière de garantie décennale ou de dommages ouvrage qui ayant sollicité la souscription d'un tel contrat se voit opposer un refus par une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer cette branche, peut saisir le bureau central de tarification. Celui-ci a pour rôle exclusif de déterminer un tarif d'assurance. Le Gouvernement a très récemment souhaité renforcer l'information et la protection des assurés et plus particulièrement des maîtres d'ouvrage dans son « Projet de loi de simplification de la vie économique » qui a été adopté par le Parlement le 15 avril dernier. En effet, dans son article 34, celui-ci prévoit que « le bureau central de tarification statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées » et qu'un refus d'assurance doit mentionner de « la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci ». Enfin, le Gouvernement accorde une attention particulière à l'accompagnement et l'indemnisation des sinistrés de catastrophes naturelles. À cet effet, plusieurs évolutions récentes ont été apportées au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (dit « régime Cat Nat ») afin de mieux prendre en compte les spécificités du phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ces adaptations portent, en particulier, sur l'encadrement de la conduite de l'expertise en assurance, ainsi que sur la réduction des délais associés. Ces différentes actions contribuent concrètement à garantir une prise en charge plus efficace et rapide pour les sinistrés.
Auteur : M. Jean-Pierre Bataille
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 21 juillet 2026