Question écrite n° 1446 :
Clarification de la législation sur les limites d'âge des vacataires retraités

17e Législature

Question de : Mme Sophie Panonacle
Gironde (8e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Sophie Panonacle interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée aux vacataires retraités pour exercer, en nombre limité de prestations, une telle activité d'appoint, utile au service public dans la mesure où elle permet à l'université de bénéficier d'un apport complémentaire à celui des titulaires ou des autres contractuels, souvent lié à leur activité professionnelle antérieure, nécessairement extérieure à la carrière universitaire. Alors que la loi du 14 avril 2023 dispose notamment que : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans », sont parfois opposés les termes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur (n° 87-889 ) : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui apparaît contraire à l'évolution législative, est même parfois interprété comme interdisant à un vacataire retraité d'effectuer une vacation dès lors qu'il atteint l'âge de 67 ans, sans égard au rythme de l'année universitaire ni au fait que les autres vacataires peuvent, en application de l'article 2 du même décret, terminer une année commencée. Elle lui demande en conséquence, d'une part, s'il ne convient pas d'abandonner cette interprétation qui confond recrutement et exercice de la prestation et, d'autre part et surtout, s'il va modifier le décret de 1987 dans un sens conforme à la loi et à l'enseignement universitaire.

Réponse publiée le 10 décembre 2024

Les chargés d'enseignement vacataires (CEV) et les agents temporaires vacataires (ATV) sont régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur dont l'article 3 prévoit notamment que les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans certaines disciplines à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 1987 précité, les CEV comme les ATV sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations, lesquelles sont attribuées pour chaque engagement et ne peuvent excéder l'année universitaire. La limite d'âge opposable aux agents publics, titulaires et contractuels fixée par le code général de la fonction publique (CGFP) s'applique aux chargés d'enseignement vacataires (CEV) comme aux agents temporaires vacataires (ATV) qui, lorsqu'ils effectuent un certain nombre de vacations et sont responsables de modules d'enseignement, se trouvent dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur et doivent, de ce fait, être considérés comme des agents publics. La limite d'âge des agents contractuels de droit public est régie par les dispositions des articles L. 556-11 à L. 556-13 du code général de la fonction publique (CGFP). Elle est donc fixée par voie législative et, par conséquent, ne relève pas du domaine de compétence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'article L. 556-11 du CGFP prévoit ainsi que, sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Le refus d'autorisation est motivé. A ce titre, l'article L. 556-12 du CGFP précise que la limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat. L'article L. 556-13 du CGFP prévoit également qu'après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Ainsi, le bénéfice cumulé du maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ont donc introduit la faculté de maintenir en fonctions jusqu'à 70 ans mais elles n'ont pas modifié la limite d'âge de droit commun en tant que telle. En conclusion, le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est pas contraire à l'évolution législative. La limite d'âge et les reculs possibles de celle-ci sont applicables aux vacataires contractuels comme aux autres agents. Le recul de limite d'âge n'est toutefois applicable aux vacataires que dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat en cours au moment de leur demande de recul de limite d'âge. Par ailleurs, les vacataires titulaires d'un contrat en cours au moment de l'atteinte de la limite d'âge peuvent demander à terminer l'année universitaire sur le fondement de l'article L. 952-10 du code de l'éducation qui dispose que « Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. » Par conséquent, aucune modification du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 n'est envisagée dans la mesure où ses dispositions sont conformes avec la limite d'âge de principe fixée par le CGFP.

Données clés

Auteur : Mme Sophie Panonacle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024

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