Question écrite n° 14486 :
Fiscalité afférente à l'allocation de congé parental luxembourgeoise

17e Législature

Question de : Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - Horizons & Indépendants

Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une divergence d'interprétation entre les administrations fiscales luxembourgeoise et française, concernant l'imposition de l'allocation de congé parental versée aux travailleurs frontaliers résidant en France. En effet, l'administration fiscale du Luxembourg assimile cette allocation à un revenu de remplacement, justifiant ainsi son imposition à la source. À l'inverse, l'administration fiscale française considère que cette allocation ne constitue ni un salaire, ni un traitement, ni un revenu provenant d'un travail dépendant, ce qui conduit à une qualification différente au regard de la convention fiscale. Cette divergence crée une incertitude juridique pour les contribuables concernés. Cette situation est d'autant plus problématique que la source du revenu est juridiquement localisée au Luxembourg (État d'emploi de l'assuré social et siège de l'organisme débiteur de la prestation), tandis que les bénéficiaires sont fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 3 de la convention. Ces derniers se trouvent ainsi exposés à un risque concret de double imposition internationale, en violation du principe d'élimination des doubles impositions qui fonde l'ensemble des conventions fiscales bilatérales. Au Luxembourg, la gestion du congé parental relève de la Caisse pour l'avenir des enfants (CAE), établissement public compétent en matière d'allocations familiales. Tout parent affilié remplissant les conditions peut bénéficier de cette prestation. En France, un dispositif comparable existe à travers la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE). Sur le plan conventionnel, la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui se substitue à la convention du 1er avril 1958, prévoit en son article 20 une clause dite « des autres revenus », selon laquelle les revenus d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents ne sont imposables que dans l'État de résidence de leur bénéficiaire. Dans la mesure où l'allocation de congé parental luxembourgeoise n'est pas qualifiée de revenu d'activité ni de revenu d'emploi au sens de l'article 15 de la convention - relatif aux revenus tirés d'un emploi salarié - et qu'elle ne semble pas davantage relever des articles 16 (tantièmes), 17 (artistes et sportifs), 18 (pensions) ou 19 (fonctions publiques), cette prestation pourrait légitimement être rattachée à la clause résiduelle de l'article 20 et partant, être imposable exclusivement en France. Dans ce contexte, elle lui demande de clarifier la position officielle de l'administration fiscale française sur la qualification de l'allocation de congé parental luxembourgeoise, notamment au regard de l'exclusion des revenus d'activité et de la notion de revenu de remplacement, ainsi que de préciser si cette allocation relève bien de l'article 20 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018. Elle souhaite que soit indiqué les mesures envisagées pour prévenir toute double imposition résultant de cette divergence d'interprétation et de préciser si le Gouvernement entend engager des discussions avec les autorités luxembourgeoises concernant l'exonération au Luxembourg des situations concernées, ainsi que la mise en place de mesures correctrices, le cas échéant rétroactives.

Réponse publiée le 29 septembre 2026

Conformément au 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Par voie de conséquence, les indemnités de congé parental perçues par un salarié du secteur privé résident de France, en application de la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ne sont imposables qu'au Luxembourg. Cette analyse s'appuie notamment sur l'accord amiable du 16 juillet 2020 entre les autorités compétentes de France et du Luxembourg relatif aux modalités d'application du point 3 du protocole à la convention précitée, qui indique au b) du point 2 que « Les rémunérations reçues pour cause de maladie ou de maternité et payées en application de la sécurité sociale d'un des États ne relèvent pas du champ d'application de l'article 14 mais sont visées par le paragraphe 2 de l'article 17 qui prévoit que l'État de provenance de ces rémunérations a le droit de les imposer ». Si les indemnités de congé parental ne sont pas expressément citées dans cet accord amiable, elles présentent néanmoins une nature analogue à celles versées pour cause de maternité et sont également versées en application de la législation sur la sécurité sociale luxembourgeoise. Ces indemnités relèvent donc du 2 de l'article 17 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise et doivent ainsi, conformément à ce même article, faire l'objet d'une imposition exclusive à la source, soit, au cas d'espèce, au Luxembourg. Enfin, l'article 22 de cette convention prévoit un dispositif permettant d'éliminer les doubles impositions par la méthode de l'imputation et l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Par conséquent, les allocations de congé parental, bien que prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France des autres revenus que percevraient éventuellement les contribuables, ne subissent pas de double imposition car leur imposition en France est compensée par un crédit d'impôt d'un montant égal à celui de l'impôt qu'elles génèrent. Compte tenu de ces éléments de réponse il n'est pas nécessaire de saisir l'administration luxembourgeoise de cette question.

Données clés

Auteur : Mme Isabelle Rauch

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 29 septembre 2026

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