Autorisations d'absence pour fêtes religieuses dans la fonction publique
Question de :
Mme Anne-Sophie Ronceret
Yvelines (10e circonscription) - Ensemble pour la République
Mme Anne-Sophie Ronceret appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'octroi des autorisations spéciales d'absence liées aux fêtes religieuses dans la fonction publique. En effet, les circulaires en vigueur permettent aux agents publics de bénéficier d'autorisations d'absence à l'occasion de certaines fêtes religieuses propres à différentes confessions, sous réserve des nécessités de service, afin de garantir le respect de la liberté de culte dans le cadre du principe de laïcité. Toutefois, certaines fêtes religieuses majeures ne semblent pas faire l'objet d'une reconnaissance explicite au niveau national. À titre d'exemple, le Vendredi saint, qui revêt une importance particulière pour les chrétiens, ne figure pas dans les listes de référence, contrairement à d'autres fêtes mentionnées dans les circulaires applicables. Cette situation peut susciter des interrogations quant à l'égalité de traitement entre les différentes confessions dans l'accès à ces autorisations d'absence. Dans ce contexte, elle lui demande s'il entend faire évoluer le cadre applicable afin de garantir une meilleure lisibilité et une équité de traitement entre les agents publics, dans le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Réponse publiée le 7 juillet 2026
La faculté donnée aux chefs de service d'accorder des autorisations d'absence pour participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées, fixé par la législation et l'usage, vise à concilier les nécessités du service avec l'exercice de la liberté religieuse des agents publics. Cette pratique administrative est conforme au principe de laïcité qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer sa religion (article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État). Aussi, la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 relative aux autorisations d'absence dont peuvent bénéficier les agents de l'État à l'occasion des fêtes religieuses propres à leur confession, complétée par celle du 10 février 2012, énonce cette compétence du chef de service et établit une liste indicative et non limitative des fêtes religieuses pouvant susciter des demandes de la part des agents. Cette liste ne prive nullement le chef de service de sa pleine capacité d'appréciation de la compatibilité entre la demande d'autorisation spéciale d'absence pour fête religieuse d'un agent et les exigences tirées des nécessités de service, sous le contrôle du juge. Elle ne le prive pas non plus de sa compétence pour accorder une autorisation spéciale d'absence pour une fête religieuse qui n'y serait pas mentionnée explicitement. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante du juge administratif. Le Conseil d'État a jugé que l'institution de fêtes légales ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que des autorisations d'absence soient accordées à des agents publics pour participer à d'autres fêtes religieuses correspondant à leur confession, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service. Il a également rappelé que la liste publiée par l'administration présente un caractère indicatif et ne peut être regardée comme limitant les confessions ou les fêtes susceptibles de donner lieu à autorisation.
Auteur : Mme Anne-Sophie Ronceret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Religions et cultes
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 7 juillet 2026