Responsabilité pénale du dirigeant associatif
Question de :
M. Philippe Fait
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Philippe Fait appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la responsabilité pénale du dirigeant associatif. Les associations jouent un rôle crucial dans la société en contribuant activement à l'intérêt général. Cependant, des zones d'incertitude persistent en ce qui concerne la responsabilité pénale des dirigeants associatifs en cas d'infractions commises dans le cadre des activités de l'association dont ils ont la charge. Les dispositions légales actuelles régissant cette responsabilité soulèvent des interrogations quant à leur clarté et à leur application pratique. Il est courant d'observer des bénévoles comparaître individuellement devant les tribunaux, agissant en leur nom propre alors qu'ils ont agi au nom et pour le compte de l'association. Dans ces circonstances, ils sont contraints de supporter les frais de justice sans le soutien financier de l'association. Afin de garantir une justice équitable tout en préservant le rôle essentiel des associations, il est impératif de clarifier les critères permettant d'établir la responsabilité pénale d'un dirigeant associatif. La clarification de ces aspects contribuera à renforcer la sécurité des bénévoles associatifs et à garantir une application juste et équitable de la loi. Aucun statut particulier n'est attribué ni aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d'associations. Par conséquent, il aimerait connaître les solutions que le Gouvernement entend mettre en place pour préciser cette responsabilité, afin de prévenir tout impact négatif sur le bien-être des acteurs associatifs.
Réponse publiée le 8 avril 2025
Les personnes physiques ne peuvent être tenues pénalement responsables que de leur propre fait. La responsabilité des personnes morales est engagée au titre des « infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Les dirigeants des associations, dès lors qu'ils sont investis du pouvoir de direction ou de gestion de la personne morale ou encore du pouvoir de l'engager juridiquement, sont susceptibles de faire encourir une responsabilité pénale à ces personnes morales. Par ailleurs, ces dirigeants encourent également une responsabilité pénale personnelle dans le cadre de leur activité au sein de ces associations, à raison des infractions qu'ils peuvent commettre. Selon les situations, certains faits commis par des dirigeants peuvent être reprochés à la fois à l'association et à son dirigeant. Devant les juridictions pénales, la citation ou la convocation en justice doit, à peine de nullité, être suffisamment précise pour que le prévenu puisse comprendre ce pour quoi il est poursuivi (Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 Novembre 2001 - n° 01-80.377). Dans ce cadre, si la responsabilité pénale de l'association peut valablement être engagée à raison des agissements de son dirigeant, ce dernier ou tout autre membre de l'association ne peuvent être poursuivis que du fait de leurs propres actes. Ces règles procédurales ont vocation à protéger les droits des personnes poursuivies afin qu'il n'existe aucune confusion sur les actes qui leur sont reprochés. Le ministère de la Justice a pleinement conscience des préoccupations des dirigeants de personnes morales quant à la responsabilité pénale qu'ils peuvent encourir à raison de leur activité. Le principe est que la responsabilité pénale personnelle du dirigeant ou d'un membre de l'association n'est pas susceptible d'être engagée à raison de faits imputables exclusivement à la personne morale ou à des tiers. Par ailleurs, en matière d'infractions non intentionnelles, telles que les blessures ou homicides involontaires, la responsabilité des personnes physiques, dirigeants ou membres d'association, est plus strictement limitée que celle de la personne morale, en vertu des dispositions de l'article 121¬-3 du code pénal, dans la mesure où elle ne peut être engagée qu'en présence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. S'agissant des infractions intentionnelles, les dispositions légales en cours paraissent remplir les objectifs de protection des victimes ou des deniers publics qui leur sont assignés notamment en matière d'abus de confiance, de vol ou d'escroquerie d'une part, ou en matière de lutte contre le travail illégal d'autre part. La Chancellerie n'envisage donc pas, à ce stade, de modifier les dispositions législatives en vigueur s'agissant de la responsabilité pénale des dirigeants ou de créer un statut spécifique du dirigeant d'association.
Auteur : M. Philippe Fait
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations et fondations
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025