Question écrite n° 14657 :
Exploitation d'une licence de débit de boisson par un élu

17e Législature

Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'exploitation d'une licence de débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie appartenant à une commune par un élu membre du conseil municipal de celle-ci. En effet, le Gouvernement a rappelé (réponse ministérielle, JO, Sénat, 16 février 2023, p. 1190, question n° 04570) qu'en cas d'exploitation par gestion directe en régie, le conseil municipal désigne un directeur de régie qui, conformément aux articles R. 2221-11 et R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, ne peut être ni le maire, ni un conseiller municipal. C'est à ce directeur, en tant qu'exploitant, de souscrire la déclaration prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique. Dès lors, il semblerait que la fonction de directeur de la régie et la qualité d'exploitant de la licence de débit de boissons ne puissent être dissociées. Ainsi, il souhaite savoir si, en cas de gestion directe en régie de la licence communale de 3e ou de 4e catégorie, le directeur est nécessairement l'exploitant, ou si un élu membre du conseil municipal de la commune propriétaire, tout en n'étant pas lui-même directeur, peut avoir cette qualité d'exploitant.

Réponse publiée le 20 octobre 2026

Lorsqu'une commune décide d'exploiter directement un service public industriel et commercial, tel un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie, elle constitue pour cela une régie en charge du service (article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). La régie constitue donc l'un des modes d'exploitation d'une licence de débit de boissons par une commune. Une régie peut être dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ou uniquement de l'autonomie financière. Dans les deux cas, sa mise en œuvre nécessite la désignation d'un directeur qui est le représentant légal de la régie (article R. 2221-22 du CGCT). En vertu des dispositions de l'article R. 2221-11 du CGCT, ce directeur ne peut être ni le maire de la commune ni l'un de ses conseillers municipaux. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le directeur de la régie instituée pour en assurer la gestion assume également la fonction d'exploitant du débit de boisson. Par conséquent, l'exploitant peut être une autre personne affectée au sein de la régie, laquelle sera tenue de suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique et obtenir le permis d'exploitation afférent.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 28 avril 2026
Réponse publiée le 20 octobre 2026

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