Consentement à l'impôt
Question de :
Mme Bénédicte Auzanot
Vaucluse (2e circonscription) - Rassemblement National
Mme Bénédicte Auzanot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret du 25 août 2023 permettant l'élargissement du nombre de collectivités locales autorisées à surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. Si le souhait de demander une contribution supplémentaire à un propriétaire de résidence secondaire dans une collectivité où le logement est en tension peut être justifié, le choix du montant de cette surtaxe est laissé aux collectivités. Dans le Vaucluse, la très grande majorité des communes a voté en moyenne une majoration de 50 %. Or la grande majorité des propriétaires concernés ne votant pas dans la commune où ils possèdent un bien, ils n'ont pu participer à l'élection du conseil municipal. De ce fait, ils n'ont pas désigné les élus qui décident d'une taxe qui leur est pourtant exclusivement destinée. Ce point touche à la question fondamentale du consentement à l'impôt. Elle lui demande si cette question démocratique a été examinée par le Conseil constitutionnel et, dans l'affirmative, quelle est la teneur de son avis.
Réponse publiée le 3 juin 2025
Dans sa décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la majoration de la cotisation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) prévue à l'article 1407 ter du CGI, tel qu'il résulte du 3° du paragraphe I de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2014. Après avoir rappelé dans sa décision que l'objet de la majoration est d'inciter la personne occupant un logement à titre autre que celui de sa résidence principale dans une zone qui se caractérise par la tension du marché immobilier à donner à ce logement un usage de résidence principale, le Conseil constitutionnel relève que les critères d'assujettissement retenus sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Il souligne également, qu'afin d'assurer le respect de ce périmètre d'assujettissement, le législateur a prévu des dégrèvements de cette majoration pour les logements occupés par des personnes contraintes de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ainsi que pour des logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition ou pour des logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. Par ailleurs, bien que nul ne puisse être inscrit sur plusieurs listes électorales (code électoral, art. L. 10), chaque électeur disposant d'une résidence secondaire et ayant la qualité de contribuable communal depuis au moins deux ans peut toutefois déclarer vouloir exercer ses droits électoraux dans la commune de cette résidence (code électoral, art. L.11, I-2°). Dès lors, la majoration de cotisation de THRS, telle qu'encadrée par le code général des impôts, ne soulève pas de risque constitutionnel.
Auteur : Mme Bénédicte Auzanot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 3 juin 2025