Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
Question de :
M. Vincent Rolland
Savoie (2e circonscription) - Droite Républicaine
M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est due même si le propriétaire du bien soumis à la taxe foncière n'utilise pas le service de collecte et de traitement des déchets de la commune ou de l'intercommunalité. Ainsi, un contribuable qui peut bénéficier des services collectifs d'enlèvement des déchets de la commune mais ne les utilise pas, parce qu'il ne produit pas de déchets (logement vacant) ou n'utilise pas le service public, ne peut pas échapper au paiement de la TEOM. Aussi, il lui demande si une exonération ou un allègement de cette taxe est envisageable pour les propriétaires qui n'occuperaient pas ou peu leur logement.
Réponse publiée le 1er avril 2025
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées (CGI, article 1521). Il ne s'agit pas, comme la REOM, d'une redevance pour service rendu, mais d'une imposition de toute nature. Par conséquent, tout redevable de la TFPB à raison d'un bien situé dans une commune y est normalement assujetti, indépendamment du recours effectif au service public de gestion des déchets. C'est pourquoi la taxe est notamment due pour les locaux à usage de garage et les bâtiments sans bac à ordures, lesquels sont imposés à la TFPB. Par ailleurs, afin d'encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée, par l'introduction dans le calcul de la taxe d'une part variable qui dépend de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits par chaque ménage (CGI, article 1522 bis). Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Ce dispositif incitatif permet à l'imposition de comprendre une part variable en fonction du service rendu, encourageant ainsi les comportements vertueux des contribuables. Aussi, pour les locaux ne produisant pas de déchets, la part incitative est susceptible d'être nulle. De surcroît, les communes et leurs EPCI, ainsi que les syndicats mixtes, ont la faculté d'instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM, fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale (CGI, article 1522, II). Ce dispositif s'adresse notamment aux locaux à valeurs locatives importantes mais peu producteurs de déchets. Ainsi, les communes et les EPCI disposent d'une gamme d'options parmi lesquelles elles peuvent choisir les modalités de financement les mieux adaptées à leur situation. Instituer une exonération ou un allègement de TEOM en faveur des contribuables qui n'utilisent pas les services collectifs d'enlèvement des déchets, notamment parce qu'ils n'en produisent pas (logement vacant), irait à l'encontre de la nature même de cet impôt. De plus, sauf à accroître la charge fiscale pesant sur les autres redevables, cette exonération ou cet allègement se traduiraient par une réduction des ressources des communes ou de leurs EPCI.
Auteur : M. Vincent Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Budget et comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 1er avril 2025