Inéligibilité au FCTVA des maisons de santé
Question de :
M. René Lioret
Côte-d'Or (5e circonscription) - Rassemblement National
M. René Lioret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inéligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour la construction ou la réhabilitation des maisons de santé. En effet, l'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements et destinés à l'installation des professionnels de santé sont éligibles au FCTVA, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions cumulatives, dont notamment d'être situés dans des « zones France ruralités revitalisation ou les territoires ruraux de développement prioritaire ». Or cette éligibilité au FCTVA se voit annulée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles au FCTVA. En effet, cet arrêté rend les dépenses du compte 2132 « Immeubles de rapport » inéligibles à ce fonds en vertu de leur caractère locatif. Ainsi, les maisons de santé se retrouvent éligibles par nature au FCTVA, mais inéligible par dépit en vertu des règles relevant du compte budgétaire. Le problème est majeur car les plans de financement des projets immobiliers de maisons de santé portés par les communes ont été bâtis en intégrant le FCTVA, qui constituait jusqu'à ce jour, l'un des principaux fonds permettant l'équilibre des opérations portées par les collectivités. En perdant cette ressource financière les collectivités se retrouvent dans une impasse budgétaire. Alors que le Gouvernement a annoncé en juin 2023 un plan d'action pour atteindre un objectif de 4 000 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) en France d'ici 2027 et que la lutte contre les déserts médicaux se doit d'être une priorité ; on ne peut que constater la contradiction entre les priorités nationales et les dispositions réglementaires appliquées. L'État ne peut réaliser ainsi des économies au détriment des collectivités. C'est pourquoi il lui demande de revenir sur cette inéligibilité au FCTVA et de présenter un plan de soutien aux communes ayant d'ores et déjà engagé des dépenses visant à la construction ou à la réhabilitation de maisons de santé.
Réponse publiée le 8 avril 2025
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendait effectivement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements immobiliers destinés à l'installation des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. En application de l'article L. 1615-13 du même code, ces dispositions s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. L'automatisation du FCTVA conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles : les dépenses sont désormais éligibles lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté modifié du 30 décembre 2020. Cette liste opère une distinction entre les bâtiments publics et les bâtiments privés, le compte 2132 étant inéligible au FCTVA. Les locaux loués à des maisons de santé au sens de l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, de la même manière que des locaux loués à des professionnels de santé non constitués en maison de santé, ne sont pas considérés comme des bâtiments publics. Ils constituent des immeubles productifs de revenus et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif. Toutefois, les dépenses de construction des maisons de santé peuvent bénéficier d'un remboursement de la TVA ou être éligibles au FCTVA, selon les cas décrits ci-après. Si les loyers acquittés par la maison de santé auprès de la commune sont assujettis à la TVA, la commune peut bénéficier du droit à déduction. Dans ce cas, les dépenses de construction, bénéficiant par l'intermédiaire du droit à déduction d'un remboursement intégral de la TVA, ne peuvent pas être éligibles au FCTVA. À défaut d'option pour l'imposition des loyers à la TVA, l'activité de location d'un immeuble nu est exonérée de TVA (article 261 D 2° du code général des impôts -CGI-). La commune, bien qu'étant considérée comme assujettie à la TVA au titre de la location de la maison de santé, n'est pas redevable de cette taxe et ne dispose d'aucun droit à déduction au titre de cette activité. Toutefois, la commune, agissant en tant qu'assujettie à la TVA, doit déclarer une livraison à soi-même (LASM) d'immeuble neuf dès l'achèvement des travaux et la constater dans sa comptabilité en application des dispositions du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts. Dans cette situation, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la commune bénéficie d'un droit à déduction intégral. Elle peut donc obtenir, dans les conditions de droit commun, le remboursement de la TVA facturée par les prestataires. Ainsi, pendant la phase de construction, les dépenses enregistrées sur le compte 2313 « Immobilisations corporelles en cours - Constructions » ne sont pas éligibles aux attributions du FCTVA dans la mesure où elles bénéficient d'un remboursement de la TVA par la voie fiscale. En revanche, lors de l'achèvement des travaux et de l'intégration sur un compte d'immobilisation définitif, la commune ne pourra exercer aucune déduction de la TVA due au titre de la LASM, l'activité de location étant exonérée de TVA, en l'absence de l'exercice du droit d'option par la collectivité. La comptabilisation de la LASM se traduira par un reversement total de la TVA initialement déduite et, de manière concomitante, par une augmentation du coût de l'immeuble inscrit au compte 2132 à hauteur de la TVA à reverser. Cette intégration sur un compte définitif par opération d'ordre non budgétaire ne peut pas bénéficier automatiquement du remboursement du FCTVA. Dans ce cadre, conformément à l'article L.1615-4 du CGCT la collectivité peut obtenir un remboursement via le FCTVA, correspondant à la fraction de TVA reversée lors de ce changement d'assujettissement. Le reversement s'opère sur la base d'un état déclaratif 2-A (ligne changement de situation d'assujettissement à la TVA). Ainsi, quelle que soit l'option privilégiée par la collectivité, cette dernière peut bénéficier pour ses projets de construction de maisons de santé soit de la récupération de la TVA par la voie fiscale en cas d'exercice du droit d'option, soit du remboursement du FCTVA au moyen d'un état déclaratif à l'issue des travaux de construction de la maison de santé.
Auteur : M. René Lioret
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 1er octobre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025