Question écrite n° 15176 :
Suppression compensation ancienne taxe sur les spectacles

17e Législature

Question de : M. Gabriel Tomatis
Alpes-Maritimes (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Gabriel Tomatis alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences, pour la commune de Roquebrune-Cap-Martin, de la suppression de la compensation versée par l'État au titre de l'ancienne taxe sur les spectacles. Instituée à la suite de la suppression, par la loi de finances pour 2015, des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles, cette compensation avait vocation à neutraliser la perte de recettes subie par les communes concernées, sur la base du produit perçu en 2013. Pour Roquebrune-Cap-Martin, elle représente 646 983 euros par an, soit une perte substantielle au regard des équilibres budgétaires communaux et de la capacité de la collectivité à financer ses services publics locaux, ses investissements et ses dépenses liées à l'accueil d'évènements. Alors que cette suppression intervient sans dispositif transitoire ni mécanisme d'atténuation, il souhaite savoir si le Gouvernement entend maintenir, pour l'exercice en cours, la compensation due à la commune de Roquebrune-Cap-Martin, ou à tout le moins prévoir un dispositif de lissage permettant d'éviter une rupture brutale de ressources pour son budget communal.

Réponse publiée le 20 octobre 2026

Héritier d'anciennes pratiques fiscales de l'Ancien Régime, l'impôt sur les spectacles, dont l'objet initial embrassait la diversité des divertissements, n'a cessé, depuis sa création, de se rétracter sous l'effet d'une simplification progressive, jusqu'à ne plus frapper que les cercles et maisons de jeux. La loi du 28 février 2017 a supprimé les cercles de hasard ; en 2019, c'est le statut même des cercles de jeux qui a été abrogé, conduisant à leur disparition. La loi n° 2025-127 de finances pour 2025 a finalement abrogé la section consacrée à l'impôt sur les maisons de jeux (articles 1559 à 1566 du code général des impôts, CGI). L'article 21 de la loi de finances pour 2015 prévoyait quant à lui un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. Cette compensation était égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories. Quasiment tombée en désuétude, elle ne bénéficiait plus qu'à cent-quatre-vingt-cinq communes, ce qui a conduit à son abrogation par l'article 132 de la loi de finances pour 2026. Initialement institué afin de compenser une perte soudaine de recettes fiscales, ce dispositif a vu progressivement s'éroder sa justification, à mesure que s'éloignait son fait générateur. Parallèlement plusieurs réformes intervenues en matière de fiscalité directe locale ont modifié sensiblement la structure de financement des collectivités territoriales. Dans ce contexte, le maintien d'une compensation, déconnectée de la situation financière réelle des collectivités bénéficiaires, ne répondait plus à l'objectif initial du dispositif. Sa suppression s'inscrit ainsi dans une logique de recentrage des concours financiers de l'État et des moyens budgétaires alloués aux collectivités locales sur des mécanismes de soutien tenant davantage compte des besoins financiers effectifs et des écarts de ressources entre collectivités territoriales. Aucune mesure de lissage n'est donc envisagée.

Données clés

Auteur : M. Gabriel Tomatis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Action et comptes publics

Dates :
Question publiée le 19 mai 2026
Réponse publiée le 20 octobre 2026

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