Question écrite n° 15473 :
Application de l'article R815-25 du code de la sécurité sociale

17e Législature

Question de : M. Lionel Tivoli
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Lionel Tivoli appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur une zone d'incertitude juridique concernant le calcul des ressources dans le cadre de l'attribution de la pension de réversion et plus particulièrement sur le traitement des donations en numéraire au regard de l'article R815-25 du code de la sécurité sociale. En application de l'article R353-1 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte pour l'attribution de la pension de réversion sont appréciées selon les modalités fixées notamment par les articles R815-22 et R815-25 du même code. L'article R815-25 dispose que « les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert », taux ramené à 1,5 % lorsque la donation est intervenue entre cinq et dix ans avant la demande. Cette disposition soulève une difficulté d'application sérieuse dans le cas des donations portant exclusivement sur des sommes d'argent, qu'il s'agisse de virements bancaires, de remises de chèques ou de dons manuels en numéraire, intégralement transmises au donataire et dépensées par ce dernier. En effet, la notion centrale de l'article R815-25, à savoir la « valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert », est une notion propre aux actifs tangibles ou financiers (biens immobiliers, portefeuilles de valeurs mobilières, fonds de commerce) dont la valeur peut faire l'objet d'une évaluation contradictoire ou d'une expertise. Or dans le cas d'une somme d'argent transmise et consommée par le donataire, aucune valeur vénale n'est appréciable à la date de la demande : le capital n'existe plus dans aucun patrimoine évaluable, ni chez le donateur, ni chez le donataire. Il résulte de cette ambiguïté textuelle une insécurité juridique préjudiciable pour de nombreux assurés qui, ayant effectué des donations en numéraire à leurs enfants ou descendants (souvent dans le cadre de la transmission patrimoniale normale entre générations) se voient appliquer un revenu fictif calculé sur la valeur nominale des sommes données, ce qui peut conduire soit à un refus de pension de réversion, soit à une réduction significative de son montant, sans que le texte réglementaire ne le prévoie explicitement pour ce type d'opération. M. le député rappelle à cet égard qu'en droit civil français, si les sommes d'argent constituent techniquement des « biens meubles », leur nature fongible et leur absence de valeur vénale appréciable à une date ultérieure les distinguent fondamentalement des biens mobiliers corporels ou des valeurs mobilières visés par la logique du revenu fictif. Il souligne par ailleurs que cette question, soulevée lors de la XVe législature par voie de question écrite (question n° 23942) est demeurée sans réponse gouvernementale, laissant ce point de droit non tranché. En conséquence, il lui demande si l'article R815-25 du code de la sécurité sociale a vocation à s'appliquer aux donations portant exclusivement sur des sommes d'argent en numéraire, distinctes des biens mobiliers corporels et des valeurs mobilières ; dans l'affirmative, sur quelle base réglementaire ou circulaire la Caisse nationale d'assurance vieillesse détermine la « valeur vénale » d'une somme d'argent transmise et intégralement dépensée par le donataire à la date de la demande de pension de réversion ; s'il envisage de clarifier le texte de l'article R815-25, ou d'émettre une circulaire interprétative, afin de distinguer explicitement les donations en numéraire des donations portant sur des biens mobiliers au sens strict, dans un souci de sécurité juridique pour les millions d'assurés concernés et afin d'éviter des applications inégales selon les caisses régionales.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tivoli

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Date :
Question publiée le 26 mai 2026

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