Question de : Mme Claudia Rouaux
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Claudia Rouaux attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le statut juridique et les modalités de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette caisse assure des missions essentielles de protection sociale pour les agriculteurs et les salariés agricoles, notamment en matière d'assurance maladie, de retraite et de prestations familiales. Bien qu'elle soit juridiquement un organisme de droit privé, elle exerce des missions de service public déléguées par l'État. Cette situation crée une ambiguïté en matière de responsabilité et de recours pour les assurés. En cas de litige, notamment lors de pertes de dossiers administratifs entraînant des ruptures de droits sociaux, les assurés rencontrent des difficultés pour identifier l'autorité compétente. Certaines juridictions ou administrations invoquent le caractère privé de la MSA pour limiter leur intervention, laissant parfois les usagers sans recours effectif. Cette situation soulève des interrogations quant au respect du droit à la protection sociale et du droit à un recours juridictionnel effectif. Elle lui demande donc d'indiquer si la MSA doit être considérée comme un organisme privé ou comme un organisme chargé d'une mission de service public soumis au contrôle de l'État, de préciser quelle juridiction est compétente en cas de litige avec un assuré et de préciser quels mécanismes de contrôle l'État exerce afin de garantir les droits des assurés.

Réponse publiée le 14 juillet 2026

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale […] ». Les organismes locaux de sécurité sociale du régime général sont également des organismes de droit privé. Comme pour le régime général, les contentieux entre les caisses de MSA et leurs assurés relèvent du contentieux de la sécurité sociale en vertu du 1° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS). L'article L. 142-8 du même code donne compétence au juge judiciaire pour connaître de ce contentieux. Le statut des caisses de MSA ne fait pas obstacle à une saisine du défenseur des droits qui, conformément à l'article 71-1 de la constitution, est compétent pour « tout organisme investi d'une mission de service public ».

Données clés

Auteur : Mme Claudia Rouaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualité sociale agricole

Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 2 juin 2026
Réponse publiée le 14 juillet 2026

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