Simplification preuve nationalité personnes nées en France de parents étrangers
Question de :
M. Jérôme Guedj
Essonne (6e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Jérôme Guedj attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'insécurité juridique qui frappe de nombreux citoyens nés en France de parents étrangers lors du renouvellement de leurs titres d'identité. Un cas récent illustre ce problème. Un homme de 80 ans, né en France en 1944, a perdu ses documents d'identité. Il a travaillé, cotisé et voté toute sa vie sur le territoire national. L'administration lui exige pourtant un certificat de nationalité française. Pour l'obtenir, il doit produire les actes de naissance de ses parents, nés à l'étranger. Ces documents sont souvent impossibles à obtenir. Résultat : cet homme se retrouve privé de ses droits à la retraite et à la santé. Cette situation peut toucher tout citoyen né en France dont les parents sont nés à l'étranger. L'État a déjà reconnu la nationalité de ces personnes en leur délivrant par le passé une carte d'identité ou un passeport. Les contraindre à recommencer cette preuve est injuste. La possession d'état, prévue à l'article 21-13 du code civil, devrait suffire à garantir le renouvellement de leurs titres. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de reconnaître un titre d'identité antérieur comme preuve suffisante de nationalité, sans qu'un certificat de nationalité puisse être exigé sauf fraude manifeste, d'appliquer de plein droit la possession d'état pour les personnes dont le parcours atteste leur appartenance à la Nation et de maintenir les droits sociaux durant toute instruction de nationalité, afin qu'aucun citoyen né en France ne se retrouve en situation d'indigence administrative.
Réponse publiée le 11 août 2026
Le droit en vigueur organise de manière précise et équilibrée les conditions dans lesquelles la nationalité française peut être établie et prouvée. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française incombe à celui qui se prévaut de cette qualité. Ce principe fondamental s'applique sans distinction à toute procédure administrative impliquant la justification de la nationalité, y compris lors du renouvellement d'un titre d'identité. La délivrance antérieure d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport ne constitue pas, en droit, une reconnaissance définitive et irrévocable de la nationalité française. Elle peut en effet avoir résulté d'une erreur d'appréciation ou, dans certains cas, d'une fraude documentaire. Contraindre l'administration à reconnaître un titre antérieur comme preuve suffisante reviendrait à cristalliser une erreur éventuelle et à priver les services de l'État de tout contrôle ultérieur. Ce cadre, établi dans un souci de rigueur et d'équité, s'applique à l'ensemble des demandeurs sans discrimination. S'agissant de la possession d'état prévue à l'article 21-13 du code civil, ce mécanisme est pleinement applicable dès lors que ses conditions légales sont réunies, à savoir une jouissance constante, paisible et non équivoque de la nationalité française. Il convient toutefois de rappeler que la constatation de la possession d'état relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire, et non de l'autorité administrative. L'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu'il en soit constaté l'existence, étant précisé que cette voie juridictionnelle constitue une garantie effective et accessible. L'administration n'est ni habilitée ni en mesure de se substituer au juge pour opérer cette constatation. Enfin, s'agissant du maintien des droits sociaux durant l'instruction d'une demande de certificat de nationalité française (CNF), cette question relève de la compétence exclusive des organismes gestionnaires des prestations sociales concernées, qui appliquent leurs propres critères d'éligibilité. Le ministère de l'intérieur n'a pas compétence pour intervenir dans cet examen des conditions de recevabilité. Il est toutefois rappelé que les procédures d'instruction des demandes de CNF font l'objet d'un traitement diligent par les greffes des tribunaux judiciaires. Le cadre juridique en vigueur est cohérent, proportionné et ne justifie, à ce stade, aucune modification législative ou réglementaire.
Auteur : M. Jérôme Guedj
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 2 juin 2026
Réponse publiée le 11 août 2026