Question de : M. Michel Guiniot
Oise (6e circonscription) - Rassemblement National

M. Michel Guiniot interroge M. le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'attitude du ministère vis-à-vis de la tolérance adoptée face à l'islamisme dans le sport. En effet, il est rapporté par la presse qu'une sportive française, portant les couleurs françaises lors d'une compétition internationale, s'est affichée vêtue d'un voile islamique pour les photos officielles. Cette sportive, bien que méritante, à déjà été exclue de deux fédérations sportives dernièrement, notamment a cause de son prosélytisme religieux. L'actuelle fédération sportive de laquelle cette sportive dépend assume totalement sa position en vantant son multiculturalisme. Ce fait n'est pas isolé, la délégation française aux jeux Olympiques de Paris 2024 avait également été contrainte d'accepter un voile islamique vaguement dissimulé, attitude pourtant opposée aux instructions de Mme la ministre des sports d'alors. Notre pays affiche ainsi une tolérance vis-à-vis de l'islamisme dans le sport, notamment à l'échelle internationale, a l'encontre même du principe de neutralité. Il lui demande donc s'il envisage de sanctionner la fédération sportive agréée pour ces faits contraires aux décisions du Conseil d'État sur la laïcité dans le sport et à la position du ministère jusqu'alors constante à ce sujet.

Réponse publiée le 29 avril 2025

Dans un arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d'État rappelle tout d'abord que les agents des fédérations sportives délégataires et, plus largement, toutes les personnes sur lesquelles elles ont autorité doivent, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstenir de manifester leurs convictions et opinions personnelles. Le Conseil d'État s'appuie sur le principe de neutralité du service public rappelé au I de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (loi dite CRPR), qui dispose que « lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de (…) droit privé, celui-ci (…) veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses (…) ». Le Conseil d'État juge, d'une part, que la mission de service public que la loi confie aux fédérations sportives délégataires comprend non seulement l'organisation de compétitions sportives internationales (article L. 131-15 du code du sport) mais aussi, à travers les équipes de France qui représentent la nation et renforcent le sentiment d'appartenance nationale, la participation en elle-même à ces compétitions. D'autre part, lorsqu'un sportif est sélectionné en équipe de France, il est, pour le temps de la compétition ou de la manifestation sportive, mis à disposition de la fédération sportive délégataire, qui exerce sur lui un pouvoir de direction. Par conséquent, à cette occasion, les membres des équipes de France sont soumis au devoir de neutralité pour le temps des manifestations et compétitions auxquelles ils participent en cette qualité, c'est-à-dire pendant les compétitions. L'une des situations mentionnées concerne une sportive qui a concouru revêtue d'un hijab et l'a conservé sur le podium, alors qu'elle était en tenue officielle de l'équipe de France. En cas de non-respect de cette obligation de neutralité, la fédération sportive dispose de plusieurs leviers d'action : - la saisine du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports territorialement compétent et de l'instance disciplinaire fédérale ; - le renfort de l'implication des cadres d'État dans la fédération, grâce à l'appui de la direction technique nationale, et ainsi de ne pas laisser aux seuls bénévoles accompagnants le contrôle du respect du devoir de neutralité, et plus généralement des règles régissant le déroulement de ces compétitions ; - un rappel des règles à l'ensemble des adhérents par l'ensemble des canaux de communication disponibles (site internet fédéral, procès-verbaux du bureau directeur, modules de formation fédéraux, etc.). Lorsqu'il a connaissance de ce genre de situation, le ministère chargé des sports, en lien étroit avec la direction technique nationale, rappelle systématiquement ces leviers d'action à la fédération concernée ainsi que ses obligations découlant de la conclusion du contrat d'engagement républicain, en application de la loi CRPR. En ce qui concerne le second cas mentionné, il convient de rappeler que la sportive concernée a porté la casquette conçue par l'équipementier, intégrée à la dotation des athlètes, floquée aux couleurs de l'équipe de France et dont le port était autorisé par le règlement, car ne marquant pas d'appartenance à une religion. Le ministère est engagé de façon résolue et constante à agir en faveur du respect des principes de neutralité et de laïcité dans le sport. Il a récemment publié un guide relatif à la laïcité et au fait religieux dans le champ du sport pour outiller les acteurs de terrain et leur apporter des solutions pratiques. Ce guide permet à chaque professionnel du sport de se familiariser avec le cadre juridique en vigueur et ainsi de réagir d'une manière appropriée et apaisée aux possibles remises en cause de la laïcité.

Données clés

Auteur : M. Michel Guiniot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Sports, jeunesse et vie associative

Ministère répondant : Sports, jeunesse et vie associative

Dates :
Question publiée le 29 octobre 2024
Réponse publiée le 29 avril 2025

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