Effectivité du droit d'opposition des auteurs à l'usage de leurs oeuvres par l'IA
Question de :
Mme Véronique Ludmann
Oise (4e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Véronique Ludmann attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'ineffectivité concrète du droit d'opposition reconnu aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins face à l'utilisation de leurs œuvres pour l'entraînement de systèmes d'intelligence artificielle générative. La directive européenne 2019/790, transposée à l'article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, prévoit une exception de fouille de textes et de données à des fins commerciales, à laquelle les titulaires de droits peuvent s'opposer par une réservation expresse. Ce droit existe donc en théorie. En pratique, il est aujourd'hui largement inaccessible pour trois raisons documentées. Premièrement, son exercice suppose des compétences techniques, insertion de métadonnées, de balises robots ou de fichiers spécifiques, que la grande majorité des auteurs, illustrateurs, photographes et journalistes indépendants ne maîtrisent pas. Contrairement au droit à l'effacement créé dans le cadre du RGPD, qui a donné lieu à des mécanismes simplifiés et accessibles, aucun dispositif équivalent n'a été mis en place pour l'opt-out dans le domaine de l'IA. Deuxièmement, les sociétés de gestion collective, SACEM, SACD, SCAM notamment, ont notifié leur opposition au nom de leurs membres auprès de centaines de fournisseurs d'IA dès octobre 2023. Ces notifications, représentant des millions d'œuvres protégées, se sont heurtées pour l'essentiel à l'absence totale de réponse des fournisseurs concernés. Troisièmement, aucun mécanisme de sanction n'oblige à ce jour les fournisseurs d'IA à respecter ces oppositions ni même à en accuser réception, ce qui vide ce droit de toute portée effective. Face à ce constat, Mme la députée pose à MMe la ministre les questions suivantes. Premièrement, quelles mesures concrètes le Gouvernement entend-il prendre pour rendre le droit d'opt-out réellement accessible aux créateurs, notamment les plus petits, par exemple via la création d'un registre centralisé, d'un formulaire simplifié ou d'un service d'accompagnement opéré par les sociétés de gestion collective et financé par l'État ? Deuxièmement, le Gouvernement dispose-t-il d'un bilan chiffré des notifications d'opt-out adressées aux fournisseurs d'IA par les sociétés de gestion collective depuis 2023 et du taux de respect effectif de ces notifications par les fournisseurs concernés ? Dans la négative, entend-il en commander un ? Troisièmement, quelles sanctions le Gouvernement envisage-t-il à l'encontre des fournisseurs d'intelligence artificielle qui ne respectent pas les oppositions qui leur ont été notifiées et dans quel délai ces dispositions pourraient-elles entrer en vigueur ? Elle souhaite obtenir des précisions à ce sujet.
Réponse publiée le 11 août 2026
Les technologies d'intelligence artificielle (IA) générative sont source de nombreuses opportunités pour les secteurs culturels et créatifs, mais soulèvent également des défis importants, notamment en matière de réglementation. Le Gouvernement soutient une mise en uvre ambitieuse et efficace des dispositions applicables, notamment du cadre protecteur de la propriété intellectuelle issu de l'acquis européen, tout en veillant à préserver la sécurité juridique. En particulier, l'exception relative à la fouille de textes et de données, dont le considérant 105 du Règlement européen sur l'IA (RIA) laisse entendre qu'elle constitue le cadre applicable à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, doit être appliquée dans le plus strict respect des conditions qui lui sont assorties : une source licite, le respect du test en trois étapes et la prise en compte effective du droit d'opposition conféré aux titulaires de droits (« opt out »). En cas de non-respect de ces conditions, la reproduction d'un contenu protégé est susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale du fournisseur d'IA qui en est à l'origine. Les sanctions classiques de la contrefaçon sont ainsi pleinement applicables, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire de droits, qui peut prendre en compte les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, ainsi que des peines d'amende, voire d'emprisonnement. Il incombera aux tribunaux saisis de demandes en ce sens de faire usage de leur pouvoir souverain d'appréciation pour donner à ces dispositions leur pleine efficacité. Le droit d'opposition doit en effet conférer à ses titulaires la pleine liberté de refuser l'utilisation de leurs uvres ou objets protégés, mais également la possibilité de choisir, le cas échéant, les conditions d'utilisation de ces contenus, y compris contre versement d'une rémunération juste. Convaincu de la nécessaire protection des droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins, le Gouvernement soutient pleinement le développement d'un marché des licences, qui ne pourra émerger que d'un cadre protecteur fondé sur une interprétation claire et unifiée de l'exception de fouille de textes et de données. C'est dans cet objectif que le ministère de la culture a confié au Pôle d'expertise de la régulation numérique (PEReN) la mission de dresser un état des lieux des robots d'exploration associés à l'IA et des protocoles d'« opt-out » existants, de leur mise en uvre et de leurs limites. Ce rapport, publié en juillet 2025, suggère des bonnes pratiques tant aux éditeurs qu'aux moissonneurs de données, en vue d'une mise en uvre effective des droits. Parallèlement, entre juin et novembre 2025, les ministères chargés de la culture et du numérique ont piloté, ensemble, un cycle de concertation entre les secteurs créatifs et culturels et les fournisseurs d'IA. Cette concertation a permis de nouer un dialogue entre eux et de dégager des constats communs, y compris sur les difficultés de mise en uvre du cadre applicable provenant des interprétations divergentes des dispositions relatives à la fouille de textes et de données. Au-delà de la question de l'« opt-out », plusieurs missions ont également été commandées au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur l'adaptation du droit d'auteur à l'IA, qui ont donné lieu à des rapports sur la transparence des données d'entraînement (décembre 2024), sur la rémunération des contenus culturels (juillet 2025) et sur la loi applicable aux modèles d'intelligence artificielle entraînés hors de l'Union européenne (décembre 2025). Ces rapports ont permis de faire émerger différentes pistes d'évolution du cadre existant, dont certaines sont reprises dans le rapport d'information de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale du 1er juillet 2026, intitulé « Création, diffusion et acquisition des connaissances : comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture ». Le Gouvernement participe enfin aux réflexions engagées sur le sujet de l'IA au niveau européen. Dans le cadre de travaux d'évaluation de la directive 2019/790 et d'une initiative ciblée visant à améliorer l'environnement du droit d'auteur pour la créativité et l'innovation en Europe, le Gouvernement a demandé à la Commission d'étudier les différentes pistes envisageables, notamment le recours à un tiers de confiance ou à des mécanismes de médiation ou d'arbitrage pour faciliter la contractualisation. Ces pistes, comme celle d'un registre centralisé de l'« opt-out », devront faire l'objet d'études approfondies, notamment économiques, afin d'en évaluer les impacts sur les secteurs. L'objectif est en effet de préserver le niveau élevé de protection des droits de propriété littéraire et artistique prévu par le considérant 9 de la directive 2001/29/CE, tout en favorisant l'innovation et la compétitivité des entreprises d'IA françaises et européennes, qui impliquent une protection du secret des affaires.
Auteur : Mme Véronique Ludmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Dates :
Question publiée le 16 juin 2026
Réponse publiée le 11 août 2026