Question écrite n° 16059 :
Clause de neutralité et discrimination religieuse en entreprise

17e Législature

Question de : M. Thomas Portes
Seine-Saint-Denis (3e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Thomas Portes alerte M. le ministre du travail et des solidarités sur les restrictions imposées au port de signes religieux dans les entreprises privées et sur les garanties nécessaires au respect du principe de non-discrimination dans le monde du travail. Dans les entreprises privées relevant du code du travail, le principe de laïcité ne s'applique pas aux salariés dans les mêmes conditions qu'aux agents du service public. La liberté de manifester ses convictions religieuses constitue une liberté fondamentale protégée notamment par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. En droit interne, l'article L. 1121-1 du code du travail prévoit que les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'article L. 1132-1 du même code interdit par ailleurs d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de sanctionner ou de licencier un salarié en raison de ses convictions religieuses. Depuis la loi du 8 août 2016, l'article L. 1321-2-1 du code du travail permet aux entreprises d'inscrire dans leur règlement intérieur des dispositions instaurant un principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, à condition que ces restrictions soient justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées au but recherché. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont rappelé que de telles clauses doivent être générales, indifférenciées et strictement encadrées. Elles ont également jugé que les préférences subjectives de la clientèle ou de simples considérations d'image commerciale ne sauraient, à elles seules, justifier une restriction visant un signe religieux déterminé. Or plusieurs éléments récents montrent que ce cadre demeure insuffisamment protecteur dans la pratique. Dans son rapport publié en décembre 2025 sur les discriminations fondées sur la religion, la Défenseure des droits constate une augmentation significative des discriminations déclarées ou observées. Elle relève également, à partir des réclamations reçues par l'institution, des atteintes à la liberté religieuse constitutives de discriminations dans plusieurs domaines, dont le travail. En 2025, plusieurs décisions de la Défenseure des droits ont notamment porté sur des refus d'embauche opposés à des femmes portant le foulard dans des entreprises privées, conduisant l'institution à constater des discriminations directes ou intersectionnelles fondées sur les convictions religieuses et le sexe. Ces situations interrogent l'effectivité du droit existant, en particulier dans les métiers en contact avec la clientèle et dans les entreprises recourant à des clauses de neutralité dont la justification, le périmètre et les effets concrets peuvent être insuffisamment contrôlés. Elles soulèvent également la question des moyens dont disposent l'inspection du travail et les autorités compétentes pour vérifier la conformité des règlements intérieurs, prévenir les discriminations à l'embauche et sanctionner les restrictions disproportionnées à la liberté religieuse des salariés. Dans ce contexte, il l'interroge sur les données dont dispose le Gouvernement concernant les discriminations fondées sur la religion dans l'emploi, notamment à l'encontre des femmes portant le foulard. Il l'interroge également sur le nombre de contrôles réalisés par l'inspection du travail concernant les clauses de neutralité inscrites dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que sur les suites données lorsque ces clauses apparaissent insuffisamment justifiées ou disproportionnées. Il l'interpelle enfin sur les mesures envisagées pour renforcer l'effectivité du principe de non-discrimination religieuse dans les entreprises privées, prévenir les refus d'embauche discriminatoires et garantir que le principe de neutralité ne puisse être utilisé pour exclure des salariées en raison de leurs convictions religieuses.

Réponse publiée le 6 octobre 2026

Les libertés individuelles et collectives des salariés sont garanties par les articles L. 1121-1 et L. 1321-3 du code du travail. Ces mêmes dispositions permettent cependant à l'employeur d'apporter des restrictions à la liberté de manifester ses convictions, notamment religieuses, à la condition qu'elles soient à la fois justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, ce qui s'apprécie au cas par cas. La loi du 8 août 2016 relative au travail a complété ce cadre en donnant une base juridique plus claire aux entreprises souhaitant mettre en place une politique de neutralité dans leur règlement intérieur. L'article L. 1321-2-1 donne ainsi la faculté à l'employeur d'introduire dans son règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l'entreprise, ce qui conduit à limiter l'expression des convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés. Cette possibilité n'est toutefois pas absolue dans le secteur privé, car la neutralité ne s'impose pas comme dans les services ou entreprises exerçant une mission de service public : la liberté reste la règle et l'édiction d'une clause de neutralité doit répondre à certaines conditions que la jurisprudence nationale et européenne est venue préciser. Ainsi, une telle clause ne peut être valablement édictée que si elle : - répond à un besoin véritable de l'employeur, que celui-ci doit pouvoir démontrer en prenant notamment en considération les attentes légitimes des clients, ainsi que les conséquences défavorables qu'il subirait en l'absence d'une telle politique, compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s'inscrivent ; - est apte à assurer la bonne application de cette politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et systématique ; - est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les salariés placés dans la même situation ; - concerne toute forme visible, quelle qu'en soit la taille, d'expression des convictions - politiques, philosophiques, spirituelles et religieuses ; - concerne, ensemble, les convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles. Autrement dit, elle ne peut se limiter aux seules convictions religieuses ; - est spéciale, c'est-à-dire qu'elle ne peut être imposée qu'aux salariés en contact avec la clientèle ou les usagers, dans l'exercice de leur activité auprès de ces derniers, lorsque la clause a pour fondement une politique de neutralité à l'égard de ceux-ci ; - est limitée au strict nécessaire, au regard de l'ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l'employeur cherche à éviter. Ainsi, la poursuite par un employeur d'une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l'égard des clients ou des usagers constitue bien un objectif légitime, pourvu que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. La Cour de cassation a souligné la nécessité de porter à la connaissance des salariés l'existence de cette clause, par le biais du règlement intérieur ou d'une note de service soumise aux mêmes dispositions que celui-ci. Cette condition constitue une garantie supplémentaire, dans la mesure où le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique (article L. 1321-4 du code du travail). Il est, en outre, soumis à un double contrôle administratif et juridictionnel. Le règlement intérieur doit ainsi être communiqué à l'inspecteur du travail (article L. 1321-4) qui peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires, notamment aux articles L. 1321-2-1 et L. 1321-3 (article L. 1322-1). La décision prise par l'inspecteur du travail est susceptible de recours devant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (articles L. 1322-3 et R. 1322-1). Le conseil de prud'hommes a, quant à lui, la faculté d'écarter l'application d'une disposition contraire, notamment, aux articles L. 1321-2-1 et L. 1321-3 (article L. 1322-4). Enfin, l'interdiction des discriminations liées à la religion en droit du travail repose sur un ensemble cohérent de normes. L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure défavorable fondée sur les convictions religieuses d'un candidat ou d'un salarié, qu'il s'agisse du recrutement, de la rémunération, de la formation, de la promotion, de la mutation ou du licenciement. Cette protection est complétée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qui définit la discrimination directe ou indirecte, incluant explicitement le motif de la religion déterminée. Le cadre est renforcé par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour a considéré que « le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d'un salarié, de l'exercice de sa liberté de religion est discriminatoire et encourt donc la nullité ». Afin d'accompagner employeurs et salariés, le ministère du travail a publié, en mai 2025, un référentiel de formation à la lutte contre les discriminations dans l'emploi ainsi qu'un guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées, mis à jour en janvier 2023.

Données clés

Auteur : M. Thomas Portes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Religions et cultes

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Dates :
Question publiée le 16 juin 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026

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