Question écrite n° 16581 :
Commission CHAMP : conditions d'accès et de fonctionnement

17e Législature

Question de : M. Emmanuel Taché
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Rassemblement National

M. Emmanuel Taché alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur des faits d'une gravité exceptionnelle qui jettent une lumière crue sur le fonctionnement réel de la commission CHAMP (Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence) dans les Bouches-du-Rhône. Alors même que Mme la ministre n'a eu de cesse d'affirmer que son ministère et ses instances étaient « à l'écoute » et attachés au dialogue avec les acteurs du monde agricole, les faits rapportés semblent démontrer une réalité radicalement opposée. Le 30 juin 2026, pour la première fois depuis la création de cette instance, un représentant syndical dûment désigné se serait vu purement et simplement refuser l'accès à une réunion de la commission CHAMP, selon les éléments rendus publics par la Coordination rurale des Bouches-du-Rhône. Cette exclusion, qui aurait été constatée par un commissaire de justice, pourrait faire l'objet d'un contentieux devant la juridiction administrative. Si ces faits venaient à être confirmés, ils constitueraient un précédent extrêmement grave et un désaveu cinglant des engagements affichés par Mme la ministre. Comment prétendre défendre le dialogue démocratique tout en tolérant l'éviction d'un représentant syndical légalement mandaté ? Une telle pratique porterait une atteinte manifeste aux principes fondamentaux du pluralisme, de l'égalité entre organisations représentatives et de la transparence de l'action publique. Plus largement, cet épisode alimente le sentiment inquiétant d'une gouvernance opaque et verrouillée d'une commission dont les décisions engagent directement l'avenir du foncier agricole dans les Bouches-du-Rhône. Les agriculteurs ne sauraient accepter que des choix aussi structurants soient pris dans des conditions qui fragilisent leur légitimité et leur crédibilité. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement a été informé de ces faits, si une telle exclusion est conforme au droit en vigueur et surtout comment elle entend mettre un terme à ces pratiques qui contredisent frontalement les principes qu'elle revendique publiquement, afin que de telles dérives ne puissent plus se reproduire au sein d'une instance de l'État ou placée sous son autorité.

Réponse publiée le 6 octobre 2026

La commission « conseil pour l'habitat en Méditerranée Provence » (CHAMP) a été créée en 1991. Il s'agit d'une instance créée volontairement, avec pour objectif d'apporter une expertise dans l'application de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme qui autorise les constructions et exploitations nécessaires à l'exploitation agricoles en zone agricole. En dépit de l'instauration par la loi d'avenir agricole de 2014, des commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont la commission des Bouches-du-Rhône, s'est, à titre d'exemple, réunie mensuellement en 2025 et a remis 117 avis sur des autorisations d'urbanisme, la réunion de la commission CHAMP s'est maintenue, partant du constat qu'elle permettait de fournir des conseils aux maires en matière d'application du code de l'urbanisme. La commission CHAMP est donc une commission informelle, n'est pas une commission à caractère administratif, et n'est à ce titre pas soumise au respect des règles du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle fonctionne sur la base du consensus et d'un respect de règles tacites. À cet égard elle ne s'est dotée d'aucun règlement intérieur. Dans ce contexte d'absence de cadre normatif, il ressort de l'analyse des éléments que l'objet de la polémique concerne le traitement d'un dossier impliquant à titre personnel un représentant syndical. Ce dernier aurait donc été à la fois partie au dossier et membre de la Commission en charge de son analyse.  À titre de comparaison, les commissions administratives, comme la CDPENAF, sont soumises au principe d'impartialité (voir notamment l'arrêt du Conseil d'État Bourdeaux du 29 avril 1929). En particulier, l'article R. 133-12 du CRPA explicite que « Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. » : si ce cas avait eu lieu dans le cadre de la CDPENAF, ce représentant aurait été amené à ne pas participer à la délibération. Le Gouvernement est particulièrement sensible à la participation des organisations professionnelles agricoles à l'émission des avis sur des dossiers portant notamment sur la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour autant les règles de déport doivent pouvoir s'appliquer en cas de risque de conflit d'intérêt. Si elle estime devoir poursuivre ses travaux dans son format actuel, il est loisible à la commission CHAMP, à cet égard, de se doter d'un règlement intérieur qui lui permettra à l'avenir de diminuer ce risque.

Données clés

Auteur : M. Emmanuel Taché

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026

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