Question écrite n° 1677 :
Quelles garanties pour les mineurs non accompagnés en France ?

17e Législature

Question de : M. Idir Boumertit
Rhône (14e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. Idir Boumertit interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des mineurs non accompagnés en France. Malgré les évolutions fréquentes et récentes de la loi française, des centaines de mineurs non accompagnés dorment encore sous les ponts depuis plusieurs mois. À plusieurs reprises, ils ont installé leurs tentes devant le Conseil d'État en protestation des carences dans leurs conditions d'accueil. Cette action est symptomatique d'une réalité observable sur l'entièreté du territoire national : la prise en charge, par l'administration française, des mineurs non accompagnés est défaillante et nombre d'entre eux dorment chaque nuit à la rue. La présomption de minorité n'est pas respectée et les collectivités territoriales chargées de la prise en charge des mineurs non accompagnés ne sont pas en mesure de l'assurer convenablement. Un des problèmes caractéristiques étant celui de l'attente d'une décision de justice statuant sur la minorité de la personne pour démarrer un suivi et une prise en charge. Sur le territoire de la métropole de Lyon, on dénombre plus de 300 mineurs non accompagnés en recours. Plus de 100 mineurs sont pris en charge dans le dispositif « Station » mis en place conjointement par la métropole et la préfecture, tandis que 140 mineurs ont été abrités par la métropole dans des gymnases à l'approche des grands froids et 30 par le diocèse de Lyon. Aussi, 110 mineurs sont actuellement abrités dans des squat tandis que près de 40 sont actuellement à la rue. Ils ne bénéficient donc pas d'une prise en charge institutionnelle et survivent grâce aux diverses actions humanitaires existantes sur le territoire entre squat et hébergements de fortune. Que la compétence en matière de prise en charge relève des services préfectoraux ou des services métropolitains, M. le député souhaite rappeler à M. le ministre qu'il revient en premier lieu à l'État d'organiser et de permettre aux collectivités, quelles qu'elles soient, de pouvoir assurer leurs compétences. Le droit positif est aujourd'hui précis sur la prise en charge et les garanties dont doivent bénéficier les personnes mineures. Par ailleurs et de jurisprudence constante, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel imposent le respect d'une présomption de minorité des personnes se déclarant mineures (CE, 1er juillet 2015, n° 386769 ; QPC, 21 mars 2019, n° 2018-768). Cette présomption valant également le temps du recours, il l'interroge donc sur les mesures qu'il compte prendre afin de garantir aux mineurs non accompagnés présents sur le territoire national une prise en charge réelle et effective.

Réponse publiée le 10 décembre 2024

Aux termes de la loi, la prise en charge et l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille relèvent du président du conseil départemental. Afin de les identifier, et sous la responsabilité du conseil départemental, une évaluation pluridisciplinaire est menée par des professionnels formés à l'évaluation sociale et ayant une expérience ou une qualification dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation. Celle-ci inclut les éléments éventuellement transmis par la préfecture et, le cas échéant, des examens complémentaires tels que les tests osseux, réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et conformément aux dispositions de l'article 388 du code civil, peuvent être diligentés. Par ailleurs, la personne se prétendant mineure non accompagnée peut, à tout moment, saisir le juge des enfants en vertu de l‘article 375 du Code civil afin que sa minorité et son isolement soient reconnus. Toutefois, la saisine du juge des enfants à la suite d'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du président du conseil départemental n'est pas suspensive et met fin immédiatement à sa prise en charge. La possibilité pour le juge des enfants d'ordonner des mesures provisoires dans l'attente de sa décision en matière d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375-5 du code civil, reste à sa libre appréciation. En sus, s'agissant des personnes reconnues comme étant mineures non accompagnées (MNA) par le juge des enfants, la loi du 7 février 2022 améliore la situation des enfants placés en interdisant le placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'aide sociale à l'enfance et met fin aux sorties « sèches » de l'aide sociale à l'enfance à la majorité en garantissant un accompagnement pour les 18-21 ans par les départements. Cette prise en charge est appelée dans la pratique « contrat jeune majeur « (article L.222-5 du CASF). L'aide proposée comporte à la fois un suivi éducatif, social et psychologique, une aide financière et une aide en matière d'hébergement. Dès lors, il n'y a pas de doutes sur la détermination des autorités responsables de la prise en charge et de l'évaluation de la situation de personnes se déclarant mineures non accompagnées, dont la loi dispose qu'elles relèvent de la responsabilité du Président du conseil départemental, en lien et sous le contrôle de l‘autorité judiciaire. Les autorités judiciaires, comme le représentant de l'Etat, recherchent activement toutes les solutions utiles à l'exercice par la collectivité départementale de la mission d'aide sociale à l'enfance que lui confère la loi, dans un esprit d'échange et de dialogue. S'agissant plus particulièrement de la protection de l'enfance dans le Rhône, les deux collectivités (conseil départemental et métropole de Lyon) sont compétentes, depuis la loi du 27 janvier 2014, chacune sur les territoires qui la concerne. A ce titre, sur le début de l'année 2024, 2/3 des MNA confiés par décisions judiciaires sont pris en charge par la métropole de Lyon et 1/3 par le conseil départemental. Nombre de MNA confiés par décisions judiciaires du 1er janvier au 22 novembre 2024. Source : DPJJ/MMNA.


Département

Clé de répartition pour l'année 2024

Nombre de MNA confiés par décisions judiciaires pour 2024

001

Ain

1,10 %

133

002

Aisne

0,80 %

98

003

Allier

0,49 %

59

004

Alpes-de-Haute-Provence

0,24 %

25

005

Hautes-Alpes

0,23 %

27

006

Alpes-Maritimes

1,83 %

224

007

Ardèche

0,51 %

63

008

Ardennes

0,39 %

46

009

Ariège

0,23 %

27

010

Aube

0,46 %

54

011

Aude

0,56 %

66

012

Aveyron

0,43 %

56

013

Bouches-du-Rhône

2,92 %

369

014

Calvados

1,09 %

133

015

Cantal

0,23 %

28

016

Charente

0,53 %

66

017

Charente-Maritime

1,04 %

127

018

Cher

0,44 %

57

019

Corrèze

0,38 %

46

020

Corse

0,57 %

69

021

Côte-d'Or

0,86 %

106

022

Côtes-d'Armor

0,94 %

119

023

Creuse

0,17 %

35

024

Dordogne

0,62 %

76

025

Doubs

0,86 %

105

026

Drôme

0,79 %

96

027

Eure

0,87 %

65

028

Eure-et-Loir

0,71 %

85

029

Finistère

1,46 %

177

030

Gard

1,11 %

134

031

Haute-Garonne

2,17 %

263

032

Gers

0,28 %

32

033

Gironde

2,52 %

311

034

Hérault

1,80 %

218

035

Ille-et-Vilaine

1,73 %

216

036

Indre

0,34 %

42

037

Indre-et-Loire

0,99 %

122

038

Isère

2,00 %

247

039

Jura

0,42 %

52

040

Landes

0,63 %

76

041

Loir-et-Cher

0,46 %

59

042

Loire

1,19 %

147

043

Haute-Loire

0,38 %

45

044

Loire-Atlantique

2,27 %

283

045

Loiret

1,10 %

136

046

Lot

0,27 %

32

047

Lot-et-Garonne

0,51 %

62

048

Lozère

0,12 %

15

049

Maine-et-Loire

1,29 %

160

050

Manche

0,77 %

94

051

Marne

0,92 %

111

052

Haute-Marne

0,26 %

31

053

Mayenne

0,47 %

57

054

Meurthe-et-Moselle

1,02 %

125

055

Meuse

0,26 %

31

056

Morbihan

1,27 %

154

057

Moselle

1,71 %

211

058

Nièvre

0,30 %

41

059

Nord

3,94 %

494

060

Oise

1,29 %

157

061

Orne

0,42 %

51

062

Pas-de-Calais

2,17 %

272

063

Puy-de-Dôme

0,93 %

112

064

Pyrénées-Atlantiques

1,09 %

134

065

Hautes-Pyrénées

0,35 %

45

066

Pyrénées-Orientales

0,74 %

87

067

Bas-Rhin

1,81 %

222

068

Haut-Rhin

1,22 %

149

069b

Rhône

0,72 %

88

069

Métropôle-de-Lyon

1,86 %

250

070

Haute-Saône

0,38 %

45

071

Saône-et-Loire

0,86 %

86

072

Sarthe

0,91 %

109

073

Savoie

0,70 %

86

074

Haute-Savoie

1,41 %

166

075

Paris

2,99 %

391

076

Seine-Maritime

1,85 %

225

077

Seine-et-Marne

2,31 %

282

078

Yvelines

2,35 %

287

079

Deux-Sèvres

0,58 %

72

080

Somme

0,78 %

108

081

Tarn

0,59 %

75

082

Tarn-et-Garonne

0,42 %

50

083

Var

1,76 %

212

084

Vaucluse

0,87 %

106

085

Vendée

1,18 %

145

086

Vienne

0,65 %

78

087

Haute-Vienne

0,57 %

71

088

Vosges

0,51 %

64

089

Yonne

0,48 %

58

090

Territoire-de-Belfort

0,21 %

24

091

Essonne

1,99 %

243

092

Hauts-de-Seine

2,54 %

314

093

Seine-Saint-Denis

2,22 %

381

094

Val-de-Marne

2,16 %

291

095

Val-d'Oise

1,91 %

232

100,00 %

12 406

Données clés

Auteur : M. Idir Boumertit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024

partager