Rupture de continuité réglementaire dans le classement des ESOD
Question de :
M. Sébastien Chenu
Nord (19e circonscription) - Rassemblement National
M. Sébastien Chenu attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la rupture de continuité du régime juridique applicable aux espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2. L'arrêté ministériel du 3 août 2023, pris en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction de ces espèces (renard, fouine, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde et étourneau sansonnet) est arrivé à échéance le 30 juin 2026. Or à cette date, le nouvel arrêté triennal couvrant la période 2026-2029 n'avait pas été publié, plusieurs services de l'État annonçant une signature pour le courant du mois d'août. Il en résulte qu'à compter du 1er juillet 2026, toute opération de destruction de ces espèces, par piégeage, tir ou déterrage, est devenue illégale, plusieurs préfectures ayant en conséquence notifié la suspension des destructions à leurs piégeurs agréés et détenteurs d'autorisations de tir. Cette situation prive le cadre réglementaire national de continuité alors même que les dommages causés par ces espèces aux cultures, aux élevages et à la petite faune se poursuivent, en particulier en période estivale. Elle se révèle d'autant plus préoccupante qu'elle n'est pas inédite : la même rupture s'était produite lors du précédent renouvellement, la publication de l'arrêté du 3 août 2023 étant intervenue après l'échéance du 30 juin 2023 et le classement antérieur ayant dû être prolongé d'un an par décret en 2022. Le caractère parfaitement prévisible de l'échéance triennale rend cette interruption récurrente difficilement compréhensible au regard des exigences de bonne administration. Cette démarche ne tend nullement à contester le principe des consultations publiques ni les garanties prévues par le droit de l'environnement, mais uniquement à assurer une continuité satisfaisante de l'action administrative sur un sujet qui intéresse à la fois la biodiversité, l'agriculture, la santé publique et la prévention des dommages. Dans ce contexte, M. le député demande quelles raisons expliquent que le nouvel arrêté ministériel n'ait pu entrer en vigueur avant l'expiration du précédent, si cette situation présente un caractère exceptionnel ou résulte d'un calendrier administratif se reproduisant à chaque renouvellement triennal et si le Gouvernement entend adapter le calendrier des consultations et des procédures afin de garantir, lors des prochains renouvellements, la continuité du régime juridique applicable aux ESOD du groupe 2.
Réponse publiée le 1er septembre 2026
Le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts du groupe 2 est fixé, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Dans la perspective de son renouvellement pour la période 2026-2029, les préfets ont adressé leurs demandes de classement au ministère de décembre 2025 à juillet 2026. Chaque demande a soigneusement été examinée au regard des données techniques et scientifiques disponibles. Celles-ci ont été complétées tout au long de l'élaboration de l'arrêté. La publication de nouvelles listes rouges a notamment permis de tenir compte du statut des espèces le plus récent et ainsi de respecter au mieux les exigences jurisprudentielles du Conseil d'État. La finalisation du texte a nécessité des arbitrages sur certaines demandes de classement d'espèces dans plusieurs départements afin d'assurer la solidité juridique du dispositif. Ces arbitrages ont été pris à partir de l'ensemble des éléments disponibles, notamment des données transmises par les services déconcentrés de l'État, et ont conduit à reporter la mise en consultation du projet d'arrêté. Au total, ce sont plus de 400 demandes de classement qui ont été remontées et examinées par les services du ministère. Conformément aux dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, le projet d'arrêté a été soumis à la participation du public à compter du 9 juillet 2026, pour une durée de vingt-et-un jours. Le 31 juillet, à l'issue de cette consultation, les observations recueillies ont fait l'objet d'une analyse attentive et d'une prise en compte avant la publication de l'arrêté en août. Dans l'attente de son entrée en vigueur, les services déconcentrés ont disposé d'outils réglementaires prévus par le code de l'environnement permettant de répondre aux situations les plus sensibles. Ainsi, la chasse anticipée du renard a été possible dans les conditions prévues à l'article R. 424-8 de ce code. Par ailleurs, lorsque des dommages importants le justifient, les préfets peuvent mettre en œuvre les destructions administratives prévues à l'article L. 427-6. Enfin, les lieutenants de louveterie peuvent être mobilisés afin de faire face aux situations présentant un caractère d'urgence. En tout état de cause, l'arrêté a été publié au Journal officiel de la République le 10 août 2026 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054728726https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054728726.
Auteur : M. Sébastien Chenu
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Transition écologique, biodiversité et négociations internationales
Ministère répondant : Transition écologique
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2026
Réponse publiée le 1er septembre 2026