Question de : M. François Piquemal
Haute-Garonne (4e circonscription) - La France insoumise - Nouveau Front Populaire

M. François Piquemal interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sur la lutte contre l'absentéisme dans la fonction publique. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen énonce que : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Les travailleurs de la fonction publique sont pour la plupart recrutés par concours sur des critères qui évaluent leurs compétences mais aussi leur alignement avec les valeurs de la République. Pour beaucoup, le bien commun est l'objectif principal de leur engagement et constitue le point central du sens qu'ils donnent à leur action quotidienne. Or des méthodes de recrutement discrétionnaires existent, qui font parfois planer le doute quant à l'action réelle de certains agents, particulièrement dans la haute fonction publique. Ces méthodes créent par la force des choses des situations d'absentéisme, notamment quand elles entraînent un cumul des mandats. Un exemple est ainsi emblématique des doutes pesant sur la réalité du travail effectué par les personnalités nommées au « tour extérieur » par un décideur non originaire du corps d'accueil. En 2008, une personnalité a été nommée au Contrôle général économique et financier du ministère de l'Économie et des Finances (CGefi) par M. Sarkozy, alors Président de la République et proche de cette personnalité, jetant un doute sur les véritables raisons de cette nomination. Un poste que ce haut-fonctionnaire a conservé depuis son élection comme maire. Bien que ce cumul soit légal malgré les problèmes démocratiques qu'il sous-tend, la position lourde en responsabilités qu'il occupe ne semble en pratique pas cumulable avec la fonction de premier magistrat d'une ville de France. L'intéressé a lui-même déclaré ne pas être en capacité de s'impliquer dans son emploi ministériel au degré requis par la fonction. Plusieurs enquêtes journalistiques ont également pointé le caractère minime de l'implication de ce haut-fonctionnaire dans les travaux réalisés par le CGefi et celui-ci n'a pu démontrer la preuve de son travail de manière convaincante malgré une rémunération de plusieurs milliers d'euros d'argent public chaque mois. Alors que M. le ministre dit lutter contre le soi-disant absentéisme des fonctionnaires essentiels des hôpitaux et nos écoles, en réduisant leur nombre de jours de carence, il n'a pas un mot concernant ce haut-fonctionnaire et ceux qui bénéficient de l'argent du contribuable au mépris de la responsabilité qui leur incombe. Pour ceux-là, nul besoin de « faire le concours Lépine du plus présent ». Cet état de fait empiète sur l'intérêt général : à la fois pour le Trésor public, dont un agent ne peut s'impliquer autant dans ses missions qu'il ne devrait ; ainsi que pour la ville et ses citoyens, que le maire néglige au profit d'une fonction dans la capitale. Face à cette situation, M. le député souhaiterait connaître les dispositions de suivi et de contrôle prévues par M. le ministre pour s'assurer de la présence effective des hauts-fonctionnaires ainsi que du caractère concret de leurs travaux. Il lui demande également s'il est prévu d'établir une revue systématique des nominations de « tour d'extérieur » par les membres du corps d'accueil, afin d'éviter les emplois de complaisance propices à la répétition de situations similaires.

Réponse publiée le 11 février 2025

Avant la mise en extinction du corps du contrôle général économique et financier à compter du 1er janvier 2023 par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'État, le statut particulier de ce corps prévoyait que les nominations au grade de contrôleur général de première classe au titre du tour extérieur, étaient prononcées, en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 326-5 à L. 326-9 du code général de la fonction publique, et du décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'État, par décret en conseil des ministres. La commission instaurée par la loi du 13 septembre 1984 auditionnait les candidats proposés par le Gouvernement, appréciait leur aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général et rendait un avis qui ne liait pas le Gouvernement. Elle était présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'État et comprenait un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, un inspecteur général chargé des fonctions de chef du service et deux inspecteurs généraux en activité élus par leurs pairs. Les modalités du tour extérieur, qui avaient pour finalité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'avancement du corps, sans condition d'âge, dans la limite d'un emploi vacant sur cinq, étaient donc réalisées de manière rigoureuse, transparente et collégiale, conformément aux dispositifs prévus par la loi. La réforme de l'encadrement supérieur de l'État, qui a notamment créé le corps à vocation interministérielle des administrateurs de l'État, a également prévu un recrutement au tour extérieur dans ce corps, suivant des modalités profondément rénovées consistant en une présélection sur dossier par un comité ministériel pour chaque ministère, puis une sélection après audition par un comité interministériel. Le statut particulier du corps des administrateurs de l'État prévoit également que le volume de recrutements effectué par cette voie est au moins égal au volume des recrutements par la voie de l'Institut national du service public (INSP) afin de répondre aux besoins de recrutements des employeurs publics. Enfin, le cumul d'un emploi avec un mandat exécutif local constitue un droit accordé à tout élu local, salarié ou agent public, prévu et encadré aux articles L. 2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Données clés

Auteur : M. François Piquemal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique

Ministère répondant : Action publique, fonction publique et simplification

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2024
Réponse publiée le 11 février 2025

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