Délais pour mettre en place des plans d'accompagnement personnalisé
Question de :
Mme Isabelle Rauch
Moselle (9e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Isabelle Rauch attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les délais de traitement des demandes de plan d'accompagnement personnalisé (PAP) et sur leurs conséquences pour les élèves présentant des troubles des apprentissages, en particulier au moment de leur entrée en classe de sixième. Le PAP, prévu par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, permet la mise en place d'aménagements et d'adaptations pédagogiques pour les élèves présentant des troubles des apprentissages, tels que la dyslexie ou la dysorthographie, sur préconisation d'un médecin ou, le cas échéant, d'un professionnel de santé tel qu'un orthophoniste. Sa mise en œuvre suppose l'intervention d'un psychologue de l'éducation nationale, dont les délais d'intervention apparaissent, dans plusieurs académies, incompatibles avec le calendrier scolaire. Des préconisations établies dès le mois de janvier par des professionnels de santé ne peuvent, faute de disponibilité des psychologues scolaires, déboucher sur la validation d'un PAP avant la fin de l'année scolaire. Pour les élèves concernés, scolarisés en CM2 et appelés à entrer au collège à la rentrée suivante, ce délai fait peser un risque réel de rupture de la continuité pédagogique. Les élèves concernés débutent leur scolarité au collège sans disposer des aménagements pourtant identifiés comme nécessaires par les professionnels de santé qui les suivent. Cette situation interroge au regard du droit à l'éducation et du principe d'égalité des chances, garantis par le code de l'éducation, dont l'effectivité suppose que les élèves présentant des troubles des apprentissages puissent bénéficier des adaptations nécessaires sans rupture, notamment lors des transitions entre cycles scolaires. Elle souhaite donc savoir quelles mesures le ministère entend prendre pour réduire les délais d'intervention des psychologues de l'éducation nationale dans l'instruction des demandes de PAP, en particulier lorsque celles-ci concernent des élèves en fin de cycle 3, dont le dossier doit être traité avant l'entrée au collège. Elle souhaite également savoir si des dispositions transitoires peuvent être mises en œuvre, dans l'attente de la validation définitive du PAP, afin que les aménagements pédagogiques déjà préconisés par les professionnels de santé puissent être appliqués sans délai par les établissements d'accueil. Elle lui demande enfin si une priorisation des dossiers déposés en fin d'année scolaire pour les élèves entrant en sixième pourrait être envisagée, afin de garantir la continuité de leur parcours scolaire.
Réponse publiée le 27 octobre 2026
Le service public de l'éducation veille à la scolarisation de tous les élèves et reconnaît leur capacité à apprendre et à progresser. À ce titre, les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble du langage et des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), conformément à l'article D. 311-13 du code de l'éducation. Le PAP peut être mis en place à la demande des responsables légaux ou sur proposition du conseil des maîtres ou du conseil de classe. Le constat des troubles est établi par le médecin qui suit l'enfant ou, à défaut, par le médecin de l'éducation nationale, au vu de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés. Le médecin de l'éducation nationale rend un avis sur la pertinence de sa mise en place. Le PAP est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique, sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement, en concertation avec la famille et les professionnels concernés. L'intervention d'un psychologue de l'éducation nationale ne constitue donc pas une condition réglementaire préalable à la mise en place d'un PAP. Son expertise peut toutefois être sollicitée lorsqu'elle est utile à l'analyse des besoins de l'élève. Afin de faciliter et de sécuriser l'accès à ce dispositif, le ministère poursuit les travaux visant à simplifier les modalités de mise en place, à harmoniser les pratiques et à mieux répondre aux besoins des élèves. Une attention particulière est portée aux situations nécessitant d'assurer la continuité des aménagements pédagogiques lors des transitions entre cycles et entre établissements, notamment lors du passage de l'école élémentaire au collège. L'absence de formalisation d'un PAP ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des adaptations pédagogiques correspondant aux besoins déjà identifiés de l'élève. Les équipes pédagogiques peuvent mettre en œuvre les aménagements nécessaires sans attendre la formalisation du PAP. Ceux-ci sont renseignés dans le livret de parcours inclusif (LPI), qui constitue un outil de suivi des adaptations et aménagements pédagogiques et facilite leur continuité lors des changements de classe, de cycle ou d'établissement. Cette continuité est particulièrement importante lors de l'entrée au collège. Les équipes des écoles et des collèges sont ainsi invitées à assurer la transmission des informations utiles à la poursuite des aménagements pédagogiques dont bénéficie l'élève, dans le respect des règles applicables en matière de partage des informations.
Auteur : Mme Isabelle Rauch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2026
Réponse publiée le 27 octobre 2026
