Laïcité dans les conseils municipaux
Question de :
M. Nicolas Tryzna
Val-de-Marne (7e circonscription) - Droite Républicaine
M. Nicolas Tryzna attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les maires dans l'application du principe de laïcité lors des séances des conseils municipaux. En effet, depuis plusieurs années, de nombreuses polémiques locales sont apparues à la suite de la participation d'élus municipaux arborant des signes religieux ostensibles au sein des assemblées délibérantes. M. le député constate, en premier lieu, que l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a introduit un nouvel article L. 1111-13 au sein du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel l'élu local s'engage, dans l'exercice de son mandat, à respecter notamment le principe de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. Cette évolution législative a conduit certaines collectivités à considérer qu'elles disposaient désormais d'un fondement juridique leur permettant d'interdire le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal. Il relève toutefois, en second lieu, que cette interprétation se heurte à une jurisprudence constante selon laquelle les élus locaux ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité applicable aux agents publics et demeurent titulaires de leur liberté de conscience et de leur liberté d'expression dans l'exercice de leur mandat. Si plusieurs décisions de justice ont ainsi censuré des mesures générales interdisant le port de signes religieux par les conseillers municipaux, une décision récente du tribunal administratif de Dijon, refusant de suspendre une disposition du règlement intérieur de la ville de Chalon-sur-Saône prohibant le port de signes religieux ostensibles lors des séances du conseil municipal, a été largement perçue comme un infléchissement de cette jurisprudence, sans pour autant trancher définitivement le litige au fond. M. le député déplore, en conséquence, que cette situation entretienne une insécurité juridique croissante. Selon les communes, les règlements intérieurs retiennent désormais des approches radicalement différentes : certains imposent une stricte neutralité des élus durant les séances, tandis que d'autres autorisent expressément le port de signes religieux ostensibles. Cette disparité crée une inégalité de traitement entre les élus locaux et expose les maires à un risque contentieux permanent, alors même que les conseils municipaux constituent les organes délibérants des collectivités territoriales et participent directement à l'exercice d'une fonction publique locale au nom de la République. Face à ces constats, il lui demande s'il considère que les dispositions de l'article L. 1111-13 du code général des collectivités territoriales permettent désormais à un maire ou à un conseil municipal d'interdire le port de signes religieux ostensibles pendant les séances de l'assemblée délibérante ; à défaut, s'il estime qu'un maire dispose d'un fondement juridique lui permettant d'imposer une obligation de neutralité religieuse aux membres du conseil municipal dans l'exercice de leur mandat ; et, dans l'hypothèse où le droit positif ne permettrait pas aujourd'hui de garantir une application homogène du principe de laïcité au sein des assemblées délibérantes locales, s'il envisage de proposer une évolution législative précisant explicitement les règles applicables au port de signes religieux ostensibles par les élus locaux lors des séances des conseils municipaux, afin de sécuriser l'action des maires, de prévenir les contentieux et d'assurer une application uniforme du principe de laïcité sur l'ensemble du territoire.
Auteur : M. Nicolas Tryzna
Type de question : Question écrite
Rubrique : Laïcité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 14 juillet 2026