Question écrite n° 1696 :
Sociétés anonymes suisses

17e Législature
Question renouvelée le 28 octobre 2025

Question de : M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine

M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des sociétés anonymes suisses qui possèdent des immeubles en France, mis à la disposition de leurs associés et qui n'exercent aucune activité économique sur le territoire français. En effet, le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 22 juillet 2022 (n° 463267), a jugé qu'une société anonyme suisse doit être assimilée à une société anonyme française et assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 vise les revenus provenant de biens immobiliers, pour lesquels le pouvoir d'imposition est attribué à l'État où ces biens se trouvent. Par conséquent, le revenu immobilier d'une société anonyme suisse, propriétaire d'immeubles en France, doit être imposé en France à l'impôt sur les sociétés. Les produits se déterminent en fonction de la valeur locative des biens et les charges déductibles concernent les dépenses afférentes à ces biens. De plus, le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre 2000 (n° 182165), a précisé que la notion d'établissement stable n'est pas applicable à une entreprise qui tire uniquement en France des revenus issus de biens immobiliers et qui est imposable à l'impôt sur les sociétés selon l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, en raison de la localisation de ces biens. Cependant, lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés, de nombreux dirigeants de sociétés anonymes suisses, propriétaires d'immeubles en France, s'interrogent sur les démarches exactes à suivre pour déclarer leurs revenus soumis à cet impôt. Ainsi, il souhaite savoir, en premier lieu, si en l'absence d'établissement stable, une société anonyme suisse possédant des immeubles en France est dans l'obligation de tenir une comptabilité commerciale comme le stipule l'article L. 123-12 du code de commerce. Ensuite, il lui demande de clarifier si, les produits étant déterminés au regard de la valeur locative des biens et les charges déductibles correspondant aux dépenses afférentes à ces biens, un document expliquant le mode de détermination de la valeur locative retenue et la liste des dépenses déductibles doit être transmis au service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) ou, si la société possède un seul immeuble en France, au service des impôts (SIE) du lieu de la situation de l'immeuble. Il lui demande également si la société anonyme suisse est dispensée de souscrire par voie dématérialisée une déclaration de résultat n° 2065-SD ainsi qu'une liasse fiscale (comprenant les tableaux n° 2050-SD à 2059-G-SD). De plus, il s'interroge sur le fait de savoir si la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements, prévue par l'article 39, 1-2° du code général des impôts, ne peut pas être opposée à cette société, étant donné l'absence d'obligation de tenir une comptabilité commerciale. Enfin, il lui demande de préciser si, en l'absence d'établissement stable, le bénéfice correspondant à la différence entre la valeur locative des biens immobiliers situés en France et les charges afférentes à ces biens ne peut pas être considéré comme un revenu distribué et donc soumis à une retenue à la source en vertu de l'article 119 bis 2 du code général des impôts.

Réponse publiée le 3 février 2026

Il ressort de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 et de l'article 206, I du code général des impôts (CGI) qu'une société anonyme dont le siège social est en Suisse est passible, en France, de l'impôt sur les sociétés sur la totalité des revenus que lui procurent ses biens immobiliers situés en France, alors même qu'elle ne dispose en France d'aucun établissement stable et qu'elle n'y exerce aucune autre activité (BOI-INT-CVB-CHE-10-20-10 §20). Ainsi, le Conseil d'État, par une décision du 22 juillet 2022 (décision n° 444942 des 9ème-10ème chambres réunies), a rappelé ces principes et précisé que la société anonyme suisse doit se conformer à toutes les obligations fiscales d'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, cette société doit s'immatriculer en France via le Guichet unique et tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, ce qui implique la comptabilisation obligatoire des amortissements, prévue par l'article 39, 1-2° du code général des impôts. Elle doit également déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée (article 1649 quater B quater du CGI) une déclaration de résultat (formulaire n° 2065-SD ainsi que l'ensemble de la liasse fiscale - tableaux annexes n° 2050-SD à 2059-G-SD -) auprès de l'administration fiscale. La société doit porter dans la déclaration de résultat l'ensemble des produits et charges déductibles qui concourent à la détermination de son résultat fiscal. Elle ne transmet pas avec sa déclaration de résultats les informations détaillées ou justificatifs qui pourront être demandées par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de contrôle. Concernant l'application d'une retenue à la source au bénéfice réalisé en France d'une telle société, le 1 de l'article 115 quinquies du CGI dispose que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. À ce titre, ils doivent être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI. Ces dispositions concernent l'ensemble des bénéfices réalisés en France par une société étrangère sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci soient réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable. Il ressort toutefois des stipulations de la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et notamment de son article 11 que l'application d'un dispositif du type de celui de l'article 115 quinquies est prohibé. Il s'ensuit, qu'aux termes de la convention fiscale susmentionnée, la France n'est pas en mesure d'appliquer une quelconque retenue à la source sur les revenus en cause.

Données clés

Auteur : M. Ian Boucard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : Économie, finances et industrie

Ministère répondant : Action et comptes publics

Renouvellement : Question renouvelée le 28 octobre 2025

Dates :
Question publiée le 5 novembre 2024
Réponse publiée le 3 février 2026

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