Sociétés anonymes suisses
Question de :
M. Ian Boucard
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Droite Républicaine
M. Ian Boucard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des sociétés anonymes suisses qui possèdent des immeubles en France, mis à la disposition de leurs associés et qui n'exercent aucune activité économique sur le territoire français. En effet, le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 22 juillet 2022 (n° 463267), a jugé qu'une société anonyme suisse doit être assimilée à une société anonyme française et assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 vise les revenus provenant de biens immobiliers, pour lesquels le pouvoir d'imposition est attribué à l'État où ces biens se trouvent. Par conséquent, le revenu immobilier d'une société anonyme suisse, propriétaire d'immeubles en France, doit être imposé en France à l'impôt sur les sociétés. Les produits se déterminent en fonction de la valeur locative des biens et les charges déductibles concernent les dépenses afférentes à ces biens. De plus, le Conseil d'État, dans un arrêt du 20 octobre 2000 (n° 182165), a précisé que la notion d'établissement stable n'est pas applicable à une entreprise qui tire uniquement en France des revenus issus de biens immobiliers et qui est imposable à l'impôt sur les sociétés selon l'article 6 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, en raison de la localisation de ces biens. Cependant, lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés, de nombreux dirigeants de sociétés anonymes suisses, propriétaires d'immeubles en France, s'interrogent sur les démarches exactes à suivre pour déclarer leurs revenus soumis à cet impôt. Ainsi, il souhaite savoir, en premier lieu, si en l'absence d'établissement stable, une société anonyme suisse possédant des immeubles en France est dans l'obligation de tenir une comptabilité commerciale comme le stipule l'article L. 123-12 du code de commerce. Ensuite, il lui demande de clarifier si, les produits étant déterminés au regard de la valeur locative des biens et les charges déductibles correspondant aux dépenses afférentes à ces biens, un document expliquant le mode de détermination de la valeur locative retenue et la liste des dépenses déductibles doit être transmis au service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) ou, si la société possède un seul immeuble en France, au service des impôts (SIE) du lieu de la situation de l'immeuble. Il lui demande également si la société anonyme suisse est dispensée de souscrire par voie dématérialisée une déclaration de résultat n° 2065-SD ainsi qu'une liasse fiscale (comprenant les tableaux n° 2050-SD à 2059-G-SD). De plus, il s'interroge sur le fait de savoir si la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements, prévue par l'article 39, 1-2° du code général des impôts, ne peut pas être opposée à cette société, étant donné l'absence d'obligation de tenir une comptabilité commerciale. Enfin, il lui demande de préciser si, en l'absence d'établissement stable, le bénéfice correspondant à la différence entre la valeur locative des biens immobiliers situés en France et les charges afférentes à ces biens ne peut pas être considéré comme un revenu distribué et donc soumis à une retenue à la source en vertu de l'article 119 bis 2 du code général des impôts.
Auteur : M. Ian Boucard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Comptes publics
Date :
Question publiée le 5 novembre 2024