Élaboration des études d'impact relatives aux projets de création de casinos
Question de :
Mme Laetitia Saint-Paul
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Horizons & Indépendants
Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'élaboration des études d'impact produites à l'appui des projets de création de casinos. L'ouverture d'un casino est soumise à une autorisation de l'État, qui en apprécie notamment les conséquences économiques, touristiques et territoriales. À ce titre, l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos impose au porteur d'un projet d'ouverture de produire une étude d'impact économique, datée de moins de trois ans, montrant l'existence d'une demande de jeux non satisfaite et permettant de mesurer les conséquences de l'ouverture d'un nouvel établissement sur les casinos voisins existants, ainsi qu'un bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans montrant la viabilité économique du projet. Cette étude constitue un élément essentiel de l'instruction des dossiers. Or le droit en vigueur n'encadre ni la méthodologie de ces études, ni les garanties d'indépendance qui entourent leur réalisation et les révisions successives de ce cadre, dont la plus récente résulte d'un arrêté du 24 octobre 2024, n'ont pas porté sur ce point. Commandées et financées par les porteurs de projet eux-mêmes, ces études tendent d'abord à établir la viabilité du futur établissement et ne prennent pas toujours pleinement en compte les effets induits sur les casinos existants, l'emploi local, les investissements déjà réalisés, les recettes publiques ou l'équilibre économique des territoires concernés. Aucun seuil ni critère n'est, au surplus, défini pour apprécier ces effets. Cette lacune est d'autant plus sensible que le seul horizon prospectif prévu par les textes, le bilan prévisionnel d'activité sur cinq ans, ne concerne que la viabilité économique du nouvel établissement : aucun horizon ni critère n'est fixé pour apprécier les effets de l'ouverture sur les établissements existants. Or l'équilibre économique de ces derniers se joue sur la durée de leur délégation de service public, plafonnée à vingt ans par l'article 3 du même arrêté, conformément aux principes du code de la commande publique (articles L. 3114-7 et R. 3114-2) qui alignent la durée des concessions sur le temps nécessaire à l'amortissement des investissements avec un retour sur les capitaux investis. Une ouverture autorisée en cours de délégation peut ainsi priver un établissement existant, demeurant pourtant bénéficiaire chaque année, de toute possibilité de récupérer son investissement initial sur la durée de sa délégation, sans que cette réalité soit mesurée à aucun stade de l'instruction. Les communes sont les premières exposées : le prélèvement communal sur le produit des jeux est une recette publique, inscrite et votée chaque année à leur budget, qu'une autorisation nouvelle peut amputer sensiblement, sans étude sérieuse de l'effet, sans leur avis et sans compensation, alors même que les casinos participent directement au financement des collectivités territoriales, au développement touristique et à l'emploi. L'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure assigne pourtant à la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard l'objectif de « veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». L'expérience contentieuse a d'ailleurs montré combien la faiblesse de l'analyse d'impact nourrit une insécurité juridique durable : les autorisations délivrées en mars 2012 aux casinos de Sanary-sur-Mer et de La Seyne-sur-Mer (Var) ont été annulées en première instance par le tribunal administratif de Toulon le 6 février 2014, faute de prise en compte de leur incidence cumulée sur les établissements existants de la même zone de chalandise et il a fallu un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 juin 2015 (n° 14MA01548) puis une décision du Conseil d'État du 8 juin 2017 (n° 393003) pour que la situation soit définitivement stabilisée, cinq ans après la délivrance des autorisations initiales. Elle lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre applicable à ces études d'impact afin d'en préciser le contenu, la méthodologie et les garanties d'indépendance, notamment en confiant leur réalisation à un organisme tiers indépendant et accrédité, en appréciant les effets des ouvertures à l'échelle de la durée des délégations en cours et en instituant une évaluation des impacts réellement constatés après chaque ouverture. Elle lui demande également si une telle évolution relève du domaine réglementaire ou nécessite une intervention du législateur.
Auteur : Mme Laetitia Saint-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Jeux et paris
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Date :
Question publiée le 28 juillet 2026