Question écrite n° 17353 :
Articulation entre le congé de proche aidant et le congé pour décès

17e Législature

Question de : Mme Agnès Pannier-Runacher
Pas-de-Calais (2e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Agnès Pannier-Runacher attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des salariés dont la personne qu'ils accompagnent au titre d'un congé de proche aidant vient à décéder pendant ce congé. L'article L. 3142-1 du code du travail ouvre droit à un congé pour évènement familial en cas de décès, d'une durée minimale de trois jours fixée à l'article L. 3142-4. Ce congé est rémunéré, l'article L. 3142-2 prévoyant qu'il n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Le congé de proche aidant relève à l'inverse de la section des congés non rémunérés : le salarié ne perçoit aucun salaire de son employeur et peut seulement prétendre à l'allocation journalière du proche aidant, plafonnée à soixante-six jours sur l'ensemble de la carrière. Le décès de la personne aidée ne met pas fin de plein droit au congé de proche aidant. L'article L. 3142-19 ouvre au salarié la faculté d'y mettre fin de façon anticipée et l'article D. 3142-13 fixe à cet effet un préavis de deux semaines. Le contrat de travail demeure donc suspendu au-delà du décès, tandis que le versement de l'allocation cesse dès le lendemain de celui-ci. Il en résulte une situation difficilement justifiable. Le salarié qui a accompagné un proche jusqu'à son décès peut se voir refuser le congé pour décès au motif que son contrat est déjà suspendu, alors même qu'il ne perçoit plus ni salaire ni allocation. Un salarié n'ayant apporté aucune aide bénéficie, dans la même circonstance, de trois jours rémunérés. Le dispositif pénalise ainsi précisément ceux qu'il entend soutenir, au moment où ils sont le plus éprouvés. Cette configuration n'a rien de marginal : l'accompagnement d'un proche en perte d'autonomie s'achève, dans un grand nombre de cas, par son décès. Le code du travail n'organise pourtant aucune articulation entre les deux congés. Elle lui demande si le Gouvernement entend clarifier ce point, en précisant que le congé pour décès prévu à l'article L. 3142-1 est dû nonobstant la suspension du contrat au titre du congé de proche aidant, ou en prévoyant que ce dernier prenne fin de plein droit au jour du décès de la personne aidée.

Données clés

Auteur : Mme Agnès Pannier-Runacher

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort et décès

Ministère interrogé : Travail et solidarités

Ministère répondant : Travail et solidarités

Date :
Question publiée le 28 juillet 2026

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