Application de l'article L. 142-4 par les SAFER
Question de :
M. Emmanuel Blairy
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Rassemblement National
M. Emmanuel Blairy appelle l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d'application de l'article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Cet article autorise les SAFER à conclure des conventions dérogatoires au statut du fermage pendant la période transitoire nécessaire à la rétrocession des biens acquis, période qui ne peut excéder cinq ans. Or plusieurs exploitants agricoles dénoncent la conclusion de conventions d'occupation précaire successives au-delà de ce délai de cinq ans, sans rétrocession des parcelles concernées. Une telle pratique est susceptible de soulever des interrogations quant à sa conformité avec les dispositions du code rural, dès lors que le régime dérogatoire prévu par l'article L. 142-4 est strictement limité dans le temps. Il lui demande donc si le Gouvernement considère qu'une SAFER peut légalement maintenir un exploitant sous le régime de conventions d'occupation précaire au-delà du délai maximal de cinq ans fixé par la loi. Il souhaite également savoir quelles instructions sont données aux commissaires du Gouvernement chargés du contrôle des SAFER afin de veiller au respect de cette disposition et, le cas échéant, quelles suites sont susceptibles d'être données lorsqu'une telle situation est constatée.
Réponse publiée le 6 octobre 2026
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ont pour vocation d'intervenir sur le marché foncier rural pour favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles. Pour ce faire, elles peuvent acquérir et conserver des biens fonciers ou des parts de sociétés agricoles, mais uniquement dans une optique de rétrocession (et non de gestion patrimoniale) et de manière temporaire. Cette faculté est nécessaire pour permettre une réallocation optimale de ces biens, en particulier pour permettre à des projets d'installation d'éclore. Dans ce contexte, les terres agricoles détenues par les SAFER n'ont pas à rester inoccupées : c'est l'objectif poursuivi par les conventions dérogatoires au statut du fermage pendant la période transitoire préalable à la rétrocession d'un bien conclues par les SAFER. Par la conclusion de telles conventions, la SAFER évite l'enfrichement, en maintenant les terres dans un usage productif, et préserve ainsi leur valeur économique et écologique tout en garantissant la disponibilité future du foncier. La conclusion par les SAFER de conventions dérogatoires au statut du fermage pendant la période transitoire préalable à la rétrocession d'un bien est encadrée par le code rural et de la pêche maritime (CRPM). L'article L. 142-4 du CRPM dispose : « Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption. (…) ». Ce délai peut faire l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues par les articles L. 142-5 et R. 142-5 du CRPM, après avis favorable conforme des deux commissaires du Gouvernement « agriculture » et « finances »des SAFER, avis pris lui-même après avis simple de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou du comité d'orientation stratégique et de développement agricole en outre-mer. Il est demandé aux commissaires du Gouvernement de bien vérifier non seulement la justification de cette prolongation au regard du maintien de l'usage agricole des biens et de la continuité de l'activité agricole sur le territoire mais également la présence dans la convention de diverses garanties, comme la garantie de bonne fin. Prise pour une durée de cinq ans, la décision de prolongation peut être renouvelée une fois, ce qui porte au total le délai de détention du bien par la SAFER à quinze ans maximum. Il est demandé aux commissaires du Gouvernement de bien vérifier non seulement la justification de cette prolongation au regard du maintien de l'usage agricole des biens et de la continuité de l'activité agricole sur le territoire mais également la présence dans la convention de diverses garanties, comme la garantie de bonne fin. À l'expiration de la période transitoire, et sauf cas de suspension ou de prolongation de celle-ci, il n'est pas possible pour la SAFER de consentir un nouveau bail dérogatoire. Dans cette hypothèse, le preneur devient titulaire d'un bail dépendant totalement du statut du fermage comme l'illustre la jurisprudence suivante : Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-16.356, SAFER Alpes-Cévennes c/ Tranchon et a.
Auteur : M. Emmanuel Blairy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 11 août 2026
Réponse publiée le 6 octobre 2026
