Prélèvements sociaux : une nouvelle charge pour les épargnants français
Question de :
M. Emmanuel Taché
Bouches-du-Rhône (16e circonscription) - Rassemblement National
M. Emmanuel Taché appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences, pour les épargnants et propriétaires modestes, de la majoration de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital instituée par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette disposition porte le taux de droit commun de la CSG applicable aux revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, élevant le taux global des prélèvements sociaux de 17,2 % à 18,6 % et, par voie de conséquence, le prélèvement forfaitaire unique de 30 % à 31,4 %. Présentée comme une contribution ciblée sur les ménages les plus aisés, cette hausse s'applique en réalité dès le premier euro de revenu concerné, sans aucune considération du niveau de ressources du contribuable et alors même que l'engagement avait été pris de ne pas alourdir la fiscalité pesant sur les ménages. Le périmètre retenu soulève en outre de sérieuses interrogations quant à sa cohérence et à son équité. La majoration frappe les dividendes et les plus-values mobilières, atteignant ainsi le petit porteur, le retraité complétant sa pension par les fruits d'une épargne constituée sur des revenus déjà imposés, ou l'artisan et le dirigeant de très petite entreprise se versant un dividende modeste, autant de contribuables que nul ne saurait sérieusement ranger parmi les ménages les plus fortunés. À l'inverse, certains produits de placement demeureraient au taux antérieur, sans que le critère de distinction retenu ne recoupe en rien le niveau de revenu ou de patrimoine de leurs détenteurs. De même, si les revenus fonciers et les plus-values immobilières sont maintenus au taux de 9,2 %, les revenus de la location meublée subiraient la majoration, aboutissant à ce paradoxe qu'un particulier louant une chambre meublée à un étudiant serait davantage mis à contribution qu'un bailleur détenant un patrimoine locatif nu considérable. Le postulat selon lequel la nature juridique d'un revenu constituerait un indicateur fiable de la richesse de son bénéficiaire ne résiste pas à l'examen. Deux caractéristiques de la mesure aggravent ces difficultés. D'une part, son application aux revenus du patrimoine perçus dès le 1er janvier 2025, antérieurement à l'adoption de la loi, revêt un caractère rétroactif de fait, peu conforme à l'exigence de prévisibilité de la norme fiscale à laquelle les épargnants sont en droit de prétendre. D'autre part, la fraction de CSG déductible demeurant plafonnée à 6,8 %, la majoration de 1,4 point est intégralement non déductible du revenu imposable, ce qui en accroît le poids réel au-delà du taux affiché, sans que cet effet n'ait été porté à la connaissance du public lors des débats. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser, premièrement, les critères objectifs ayant présidé à la délimitation du périmètre de la majoration et les raisons pour lesquelles des revenus comparables au regard de la capacité contributive de leurs bénéficiaires sont traités différemment ; deuxièmement, si une évaluation de l'incidence de la mesure par décile de revenu a été réalisée et, dans l'affirmative, s'il entend la rendre publique, afin de vérifier l'affirmation selon laquelle seuls les ménages aisés seraient mis à contribution ; troisièmement, les motifs justifiant l'application de la majoration à des revenus perçus antérieurement à l'adoption de la loi, ainsi que le choix de rendre intégralement non déductible la fraction supplémentaire de CSG et, enfin, si le Gouvernement entend corriger, dans le prochain projet de loi de finances, les effets de bord de cette mesure sur les petits épargnants, les retraités et les propriétaires modestes.
Auteur : M. Emmanuel Taché
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Action et comptes publics
Date :
Question publiée le 11 août 2026