Prise en charge des transports sanitaires en ALD non exonérante
Question de :
M. François Jolivet
Indre (1re circonscription) - Horizons & Indépendants
M. François Jolivet alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2026-812 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des transports sanitaires. Son article 1er, 2°, complète le b du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en réservant aux seuls assurés relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14, c'est-à-dire aux affections de longue durée exonérantes, la prise en charge des transports liés aux traitements ou examens prescrits au titre de l'article L. 324-1. Applicable dès le 1er octobre 2026, cette restriction écarte de ce cas d'ouverture les patients reconnus atteints d'une affection de longue durée non exonérante, alors même qu'ils présentent l'une des déficiences ou incapacités du référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Publiée au Journal officiel du 22 août 2026, cette modification n'a fait l'objet d'aucune information des assurés. Les visas du décret ne mentionnent que les avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, de la Mutualité sociale agricole et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, recueillis entre le 28 juillet et le 3 août 2026. Aucune organisation représentative des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés, aucune association de patients ne paraît avoir été consultée. Dans un département rural comme l'Indre, où les distances vers les plateaux techniques sont longues et l'offre de transport limitée, cette mesure fait peser un risque réel de renoncement aux soins, notamment pour les patients suivis pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge, dont les injections intravitréennes doivent être répétées à intervalles rapprochés. Elle place également les artisans taxis conventionnés dans une insécurité juridique et économique, face à des refus de prise en charge et à des impayés qu'ils ne peuvent anticiper. Il lui demande quelle méthode de concertation a été retenue avant la publication de ce texte et quelles organisations professionnelles et associations de patients ont été associées à son élaboration. Il lui demande également combien de patients sont concernés par cette mesure et selon quelle répartition par pathologie, quelle économie est attendue pour l'assurance maladie, quelles instructions seront adressées aux caisses primaires et au service médical pour l'instruction des prescriptions à compter du 1er octobre 2026 et si le Gouvernement entend prévoir un dispositif de maintien de la prise en charge pour les pathologies chroniques imposant des soins itératifs.
Auteur : M. François Jolivet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité
Ministère interrogé : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Santé, familles, autonomie et personnes handicapées
Date :
Question publiée le 8 septembre 2026