Question écrite n° 1829 :
Réforme du fond de soutien à l'expression radiophonique

17e Législature

Question de : M. Philippe Ballard
Oise (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Philippe Ballard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur le contrôle nécessaire du fond de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Les récent débats budgétaires autour du FSER ont permis de soulever la question du contrôle des aides aux radios associatives. Le mardi 22 octobre 2024, en commission des affaires culturelles, Mme la ministre a énoncé que : « ces 750 radios ne sont pas toutes de même qualité et de même niveau et parfois de la même nécessité. Je suis assez favorable à ce qu'on mette des critères de contrôle » . En ce sens, M. le député invite Mme la ministre à promulguer un nouveau décret modifiant le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, si l'alinéa 15 de l'article 29 de cette loi dispose que ces radios associatives doivent « accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion », l'article 6 du décret lui n'encadre la subvention du fond de soutien qu'en fonction de « leurs actions culturelles et éducatives, leurs actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et leurs actions en faveur de l'environnement et du développement local ». Il apparaît à M. le député qu'il serait plus favorable de recentrer les conditions d'accès du FSER telle qu'elles sont définies par l'article 29 de la loi précitée. De plus, aucun contrôle n'est effectué sur la durée notamment auprès des radios primo-accédantes alors que certaines radios ne devraient pas voir leur subvention reconduite. Il lui demande ce qu'elle compte mettre en place afin de mieux contrôler les fonds alloués par le FSER alors que le nombre de radios associatives accédant à ce fond ne cesse de progresser.

Réponse publiée le 14 juillet 2026

Le législateur a souhaité qu'une aide soit apportée, selon des modalités fixées par décret, aux radios associatives locales qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources publicitaires sont faibles. Chaque année, plus de 750 radios sont ainsi soutenues par le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER). La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit au quinzième alinéa de son article 29 cette mission de communication sociale de proximité comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006, pris pour l application de l article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prévoit que ces services de radio peuvent se voir accorder des subventions à caractère automatique, à savoir des subventions d installation, d équipement et d exploitation, ainsi qu une subvention à caractère sélectif. Cette dernière, prévue à l article 6 du décret précité, peut être attribuée aux radios qui mènent des actions en matière culturelle et éducative, en faveur de l intégration et de la lutte contre les discriminations, ainsi qu en faveur de l environnement et du développement local. Ainsi, les radios qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité au sens de la loi et qui sont aidées par le FSER au titre des subventions automatiques peuvent, si elles remplissent les critères supplémentaires prévus par le décret et traduisant un engagement complémentaire, bénéficier d une aide sélective. Il n y a dès lors pas lieu de modifier le décret en recentrant les conditions d accès au FSER telles qu elles sont définies par l article 29 de la loi, ces conditions légales devant nécessairement être remplies par les radios pour bénéficier des aides. Le bénéfice de chacune de ces aides fait l objet d un contrôle par les services du ministère de la Culture, qui vérifient que l ensemble des conditions légalement posées sont satisfaites par les services de radio demandeurs. Le bénéfice des aides pouvant faire l objet d un versement annuel, telles que les subventions d exploitation et sélective, est soumis au dépôt d un dossier complet chaque année et donne ainsi lieu à une vérification annuelle des conditions d obtention. La subvention sélective est attribuée, sur la base de justificatifs démontrant que les actions ont effectivement été réalisées, et après examen par la commission du FSER qui réunit des représentants des radios associatives, du ministère de la culture, du ministère chargé du budget et qui est présidée par un magistrat du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. Les services du ministère de la culture mènent en outre des contrôles a posteriori sur les trois subventions à caractère automatique. Ainsi, pour les subventions d'installation, d'équipement et d'exploitation, les services de radio bénéficiaires doivent rendre compte de leur utilisation, l'absence de justificatif et la non-consommation de la subvention octroyée donnent lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, le versement de toute aide du FSER est suspendu. Pour mener leurs vérifications, les services du ministère de la culture ont la possibilité d'organiser des contrôles sur pièces et dans les locaux affectés à l'activité radiophonique. En parallèle, l activité des radios est contrôlée par l Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Pour être éligibles au FSER, les radios doivent justifier d une convention avec l ARCOM. Ces conventions fixent plusieurs obligations, relatives notamment à l honnêteté de l information et au pluralisme des courants de pensée et d opinion, que l ensemble des radios associatives doivent respecter. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que le respect de ces obligations est contrôlé par l ARCOM, en particulier par ses 16 délégations territoriales. En cas de manquement, l ARCOM peut prononcer des sanctions. À ce titre, il convient de relever que les signalements reçus par l ARCOM concernent très rarement les radios associatives. Parmi ces rares alertes, la majorité émane d auditeurs qui signalent ne pas recevoir leur radio associative, ce qui témoigne de l attachement des Français à ces médias de proximité. L'ensemble de ces éléments démontre l'efficacité du contrôle de l'activité des radios associatives et de l'utilisation des aides conformément à leur objet.

Données clés

Auteur : M. Philippe Ballard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : Culture

Ministère répondant : Culture

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 14 juillet 2026

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