Assermentations des gardes particuliers et piégeurs
Question de :
M. Daniel Grenon
Yonne (1re circonscription) - Non inscrit
M. Daniel Grenon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la non-application des directives ministérielles relatives aux assermentations des gardes particuliers et piégeurs. L'Union interrégionale des gardes particuliers et piégeurs, représentant 800 membres répartis sur neuf départements et dix associations ou fédérations départementales, a signalé une incohérence persistante entre les directives ministérielles et leur application sur le terrain. En effet, malgré la réponse apportée en 2020 par M. le garde des sceaux, affirmant que les gardes particuliers n'avaient plus besoin de repasser leur assermentation en cas de renouvellement ou pour un nouveau territoire, ou une nouvelle spécificité, les tribunaux et préfectures continuent d'exiger cette procédure. Cette situation crée des difficultés significatives pour les gardes particuliers et piégeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Les démarches entreprises auprès des ministères de la justice, de l'intérieur et de l'environnement pour obtenir des clarifications sont restées sans réponse, malgré les relances, notamment celle du 1er février 2024 adressée également à M. le Premier ministre. Pour toutes ces raisons, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour assurer la cohérence et l'application correcte des dispositions relatives à l'assermentation des gardes particuliers.
Réponse publiée le 3 décembre 2024
Le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, en son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission.Cette suppression s'impose comme la conséquence des simplifications opérées par la loi de programmation et de réforme pour la justice, laquelle a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions ne sont pas tenues de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. L'article 28 du code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire a en effet été complété par un alinéa précisant que « nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation ».La suppression de l'exigence, purement formelle, de renouvellement du serment a ainsi pour objectif l'allègement de la tâche des juridictions mais aussi de ces agents. Si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes particuliers assermentés - qui relèvent des articles 29 et 29-1 du même code, en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a parallèlement abrogé l'article L. 130-7 du code de la route dont les dispositions prévoyaient l'obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Dans la mesure où les gardes particuliers assermentés étaient visés par l'article L. 130-7 du code de la route, il est résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. En réalité, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. Une communication a été effectuée auprès des juridictions afin de rappeler ces éléments. [1] Par renvoi à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 1° du code de la voirie routière, qui mentionne les gardes particuliers assermentés.
Auteur : M. Daniel Grenon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 8 octobre 2024
Réponse publiée le 3 décembre 2024