De l'inéligibilité des élus comme sanction pénale à titre complémentaire
Question de :
M. Joseph Rivière
Réunion (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Joseph Rivière interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la clarté de la loi concernant l'inéligibilité des élus, comme peine à titre complémentaire, dans le code pénal. En effet, si le droit administratif définit clairement l'inéligibilité et ses causes, que le périmètre de l'inéligibilité est défini et ne permet aucune interprétation ; à l'inverse, dans le code pénal, la peine d'inéligibilité est une peine complémentaire dont l'exécution est laissée à la libre appréciation du juge. Aucun code, aucune jurisprudence, même celle du Conseil constitutionnel, ne vient fixer de critères objectifs pour infliger une peine complémentaire d'inéligibilité ; créant, selon les tribunaux, selon les juges et selon les prévenus, une inégalité de traitement. La question de M. le député ne vise pas à remettre en question la peine d'inéligibilité, qui doit s'appliquer pour assainir la démocratie de ses éléments perturbateurs, mais pose la question de la largesse de l'interprétation de cette peine complémentaire d'inéligibilité, du seul lien direct ou indirect avec la fonction d'élu. De plus, ni le Conseil constitutionnel, ni aucune juridiction n'a défini l'extension du principe de l'inéligibilité à tous les mandats, alors que la faute commise par un prévenu du fait de sa qualité d'élu ne pourrait être le fait que de l'exercice d'un seul mandat. Enfin, n'y a-t-il pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité dès lors que cette peine complémentaire d'inéligibilité s'applique avec d'une part, une mesure d'exécution d'office et d'autre part, pour l'ensemble des mandats ? En l'état actuel du droit, il lui pose la question de l'intelligibilité et de la clarté de la loi relative à l'inéligibilité comme peine complémentaire et par extension de son exécution d'office et lui demande s'il n'y aurait pas possibilité de modifier le code pénal afin de ne laisser aucune place à l'interprétation tant pour l'autorité judiciaire que pour le prévenu.
Auteur : M. Joseph Rivière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 12 novembre 2024