Question écrite n° 1862 :
Cadre de gestion des maitres délégués dans l'enseignement privé sous contrat

17e Législature

Question de : M. Maxime Michelet
Marne (3e circonscription) - UDR

M. Maxime Michelet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur les situations de précarité engendrées par la mise en place du nouveau cadre de gestion des maîtres délégués dans l'enseignement privé sous contrat. Avant la mise en place de ce cadre, les maîtres délégués de l'enseignement privé, signataires de CDD successifs avec les établissements, bénéficiaient d'une rémunération lors des congés annuels sous la forme d'indemnités de vacances, sur la base de la circulaire n° 91-035 du 18 février 1991. Depuis la rentrée 2023, les indemnités de vacances des maîtres délégués s'inscrivent dans un nouveau cadre, modifié par le décret 2023-733. Ce décret prévoit que les maîtres contractuels en activité perçoivent une indemnité compensatrice de congés annuels égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Ainsi, la réglementation désormais applicable aux maîtres délégués n'ouvre droit qu'à une indemnisation de 5 semaines de congés non pris par an, alors que l'année scolaire comporte 36 semaines de cours et 16 semaines de congés scolaires. Cette nouvelle réglementation se traduit donc par la perte de 11 semaines de rémunération ou d'indemnisation par année scolaire, représentant plus de 20 % de la rémunération annuelle. Ce nouveau cadre, qui contribue à affaiblir encore l'attractivité de la profession, met en péril le régime des remplacements dans l'enseignement primaire privé, qui, contrairement au public, ne bénéficie pas du système des TZR et se retrouve donc contraint de recourir à des contractuels. L'enseignement primaire privé, qui accueillait, selon la DEPP, 13,5 % des élèves à la rentrée 2023 au niveau national et près d'un tiers dans certaines académies, ne peut pas être traité comme le parent pauvre de la politique d'éducation. Il souhaite donc l'interpeller sur la situation alarmante des maîtres délégués de l'enseignement privé, souhaitant qu'elle ne soit pas révélatrice des grandes orientations du ministère à l'égard de ce dernier et souhaite l'interroger sur les dispositions qu'elle prévoit pour y remédier afin de répondre à la détresse financière et sociale de ces hommes et de ces femmes qu'il serait inacceptable de considérer comme des enseignants de second rang.

Réponse publiée le 15 juillet 2025

Le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués a été entièrement rénové par le décret n° 2023-733 du 8 août 2023. Ce texte a pour objet d'aligner le cadre d'emploi et de rémunération des maîtres délégués sur celui des enseignants contractuels de l'enseignement public. En vertu de l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont en effet soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ainsi, le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, à l'exception de certains articles en raison des particularités de l'enseignement privé. Ce nouveau cadre de gestion a créé un nouvel espace indiciaire de rémunération par catégorie qui permet le classement indiciaire des maîtres délégués suivant le même cadre que celui applicable aux enseignants contractuels du secteur public. Comme dans l'enseignement public, une souplesse a été introduite dans ce cadre de gestion pour permettre aux académies d'adapter sa mise en œuvre aux conditions locales et aux besoins de recrutement, qu'ils soient liés à des contraintes géographiques ou à des enjeux d'alignement de la rémunération entre les personnels de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé. Le nouveau cadre de gestion a permis de revaloriser le montant des heures supplémentaires qui sont désormais calculées en application des taux en vigueur pour les personnels enseignants contractuels correspondants de l'enseignement public. Un système d'évaluation similaire à celui des enseignants contractuels du secteur public a par ailleurs été mis en place en application de l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation et de l'arrêté du 6 février 2024 relatif à l'évaluation professionnelle des maîtres délégués de l'enseignement privé relevant du ministre en charge de l'éducation. Ainsi, la rémunération des maîtres délégués fait désormais l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle. Enfin, les congés scolaires qui ont lieu durant la période du contrat de travail sont rémunérés. Cela concerne en particulier les maîtres délégués affectés pour un remplacement à l'année dont le contrat se termine le 31 août. Dans tous les cas, les congés non pris donnent lieu à l'indemnité compensatrice de congés annuels en application de la règle prévue à l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 précité. Cette indemnité est calculée de la même manière que pour les contractuels de l'enseignement public.

Données clés

Auteur : M. Maxime Michelet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 15 juillet 2025

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