Question de : M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Droite Républicaine

M. Pierre Cordier appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée de la famille et de la petite enfance, sur la situation des personnes nées d'une mère ayant accouché sous le secret. La France est l'un des seuls pays en Europe et au monde à permettre l'accouchement de manière totalement anonyme, garantissant ainsi à la mère le secret de son admission à l'hôpital. Il y a environ 400 naissances « sous X » chaque année dans le pays. Cette procédure évite d'ajouter un drame à la détresse, en permettant que la naissance se passe dans des conditions optimales de sécurité, pour la mère comme pour l'enfant, à l'hôpital. Toutefois, cela prive en contrepartie l'enfant de l'accès à ses origines, alors que ce droit a été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1990 et par la Convention européenne des droits de l'homme, avant d'être retranscrit en droit français dans le code de l'action sociale et des familles. Plusieurs évolutions législatives sont venues renforcer l'information délivrée à la femme enceinte, notamment sur la possibilité de lui laisser des informations précises concernant ses origines (généalogie, antécédents médicaux, contexte de la grossesse...). Par ailleurs, la jurisprudence française accorde une importance de plus en plus grande au droit à l'accès aux origines, avec par exemple la reconnaissance par plusieurs décisions de justice des droits du père ou des grands-parents de l'enfant né sous X (cour d'appel d'Angers, 26 janvier 2011, n° 10-01339). Dans ce contexte, le Collectif des « Nés sous X d'Ici et d'Ailleurs » rappelle que la France et la Pologne sont les deux seuls pays européens à interdire les tests génétiques dans le cadre de la recherche de ses origines. Il estime également qu'il serait souhaitable de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant, avec un accouchement « dans la discrétion » plutôt que dans l'anonymat total. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage ces évolutions afin de permettre aux personnes nées sous X d'avoir accès à leurs origines.

Réponse publiée le 25 février 2025

Les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles reconnaissent à toute femme le droit de demander, lors de l'accouchement, la préservation du secret de son identité et de son admission et mettent à la charge de la collectivité publique les frais de son accouchement et de son hébergement. L'accouchement sous le secret garanti ainsi un droit à l'anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l'accouchement dans un établissement sanitaire. L'objectif est d'éviter le déroulement de grossesses et d'accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l'enfant et de prévenir les abandons d'enfants. L'enjeu dans la mise en œuvre de cette mesure est de concilier le droit des femmes à accoucher sans indiquer leur identité, au nom du respect de la liberté individuelle et de la vie privée, et le droit à la connaissance de ses origines pour l'enfant au nom de la vérité biologique et de son propre équilibre psychologique. La loi de 2002 relative à l'accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l'Etat pose l'objectif de faciliter l'accès de l'enfant à ses origines et son histoire, avec le souci notamment de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement, et d'éviter des avortements ou des abandons sauvages. Le législateur a ainsi essayé d'instaurer un équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant. A sa majorité, l'enfant a désormais la possibilité de demander au Conseil national d'accès aux origines personnelles (CNAOP) d'entreprendre des recherches pour retrouver sa mère de naissance. Si les recherches aboutissent, cette dernière conserve cependant en dernier ressort le droit de refuser tout contact et de conserver l'anonymat. De plus, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants crée le nouveau groupement d'intérêt public France Enfance Protégée dont une des missions est d'assurer le secrétariat général du CNAOP et d'analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l'Etat qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. Par ailleurs, le législateur s'est montré sensible aux demandes d'accès aux origines pour les personnes nées de dons (article L. 2143-2 et suivants du code de la santé publique). La loi bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, organise un système d'information qu'il met à la libre disposition des enfants issus de dons une fois devenus majeurs. Ils peuvent s'adresser à la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs pour obtenir soit l'identité du donneur, soit les données non identifiantes collectées, soit les deux. Plus de vingt ans après l'adoption de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, des discussions sont en cours au sein du Conseil national d'accès aux origines personnelles et du Conseil national de l'adoption pour aboutir à un avis permettant de mesurer l'intérêt d'une évolution de ces dispositifs.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cordier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille et petite enfance

Ministère répondant : Travail, santé, solidarités et familles

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 25 février 2025

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