Non application de l'article 7 de la directive européenne n° 2003/88/CE
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche Démocrate et Républicaine
M. André Chassaigne interroge M. le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, sur la non-application de l'article 7 de la directive européenne n° 2003/88/CE concernant le droit à quatre semaines de congés payés dans la fonction publique. L'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2013 précise que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, quand bien même il aurait connu des périodes d'arrêt de maladie. Cette disposition n'a été que partiellement transposée en droit français. En effet, l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole modifie le code du travail afin d'harmoniser avec les pays membres les droits des salariés français en matière de droits à congés en cas de maladie. Pour autant, les fonctionnaires se retrouvent, dans le droit français, exclus de ce dispositif. En effet, le report des congés payés pour un fonctionnaire, lors d'une période de maladie survenue pendant la prise de congés payés, ne s'applique pas, en totale contradiction avec l'article 7 précédemment cité. Ainsi, pour faire valoir leur droit à au moins quatre semaines de congés payés par an, les fonctionnaires confrontés à la situation précitée sont contraints de saisir le tribunal compétent. Il lui demande que soit transposé l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE, sans aucune distinction de statut des travailleurs.
Réponse publiée le 10 décembre 2024
Les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, et que cette période minimale de congé ne puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. De plus, la jurisprudence européenne a précisé que l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 faisait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (CJUE du 20 janvier 2009, C-350/06 et C-520/06). Ces dispositions sont d'effet direct (CJUE, C-282/10 du 24 janvier 2012), ce qui signifie que le droit communautaire s'impose directement aux citoyens européens, sans qu'il soit nécessaire pour les États membres de transposer ces dispositions par des actes juridiques nationaux (CJUE, 5 février 1963, C-26/62). Le Conseil d'État estime ainsi que ce principe s'applique. Il a ainsi rappelé, dans un avis de chambres réunies n° 406009 du 26 avril 2017, publié au recueil Lebon, que les dispositions contraires du droit national doivent être écartées. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés, un agent se trouvant dans l'impossibilité du fait d'un congé maladie, d'exercer son droit à congés au cours d'une année civile donnée, peut les prendre au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. Les dispositions actuelles du droit national ne rendent pas possible le report de congés non pris du fait de la maladie et le versement d'une indemnité compensatrice en fin de relation de travail lorsque ce report n'est pas possible. Un projet de décret en Conseil d'État modificatif est en cours de finalisation pour transposer, à des fins d'harmonisation et de lisibilité, les règles de report et d'indemnisation issues de la jurisprudence européenne. Le texte sera accompagné d'une circulaire, en cours de rédaction, pour remplacer les circulaires en vigueur.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Ministère répondant : Fonction publique, simplification et transformation de l’action publique
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 10 décembre 2024