Exonération de la taxe d'habitation pour les locaux occupés par les congrégation
Question de :
Mme Marie-France Lorho
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement National
Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux occupés par les congrégations religieuses. En août 2023, le ministère rappelait que la taxe d'habitation serait bel et bien maintenue pour les locaux des associations, y compris les associations à but non lucratif. Si la jurisprudence établit que les locaux occupés à titre privatif par une association ne sont pas des logements, elle ne saurait concerner les congrégations religieuses puisqu'en vertu de la loi du 1er juillet 1901, les congrégations relèvent d'un régime d'exception et ne sauraient être traitées à l'image des associations. Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée. À l'occasion d'une réponse à une question écrite (n° 7069 du 3 avril 2018), le ministère de l'action et des comptes publics soulignait que « les membres de communautés et congrégations religieuses ne sauraient être regardés comme ayant la disposition privative et personnelle des cellules qu'ils occupent ». Or d'une part dans le cadre d'une famille, par exemple, il n'est pas fait ainsi de distinction entre les différents membres de la famille ; et d'autre part, les membres de ces communautés religieuses élisent dans les locaux qu'ils occupent leur résidence principale et unique, qui constitue aussi pour chacun leur adresse fiscale personnelle. En maintenant la taxe d'habitation pour les congrégations religieuses, le Gouvernement crée donc une discrimination de traitement entre les membres de ces communautés et les autres contribuables. Elle lui demande s'il compte encourager l'exonération de la taxe d'habitation pour ces congrégations religieuses vivant souvent dans des conditions très modestes.
Réponse publiée le 3 février 2026
À compter des impositions établies au titre de 2025, la taxe d'habitation est recentrée sur les seules résidences secondaires (THRS). La THRS est ainsi due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. Les locaux qui font l'objet d'un usage exclusivement professionnel sont placés hors champ de l'imposition (code général des impôts, article 1407, I). Dans ce cadre, la THRS est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables. L'appréciation du caractère privatif de l'occupation est une question de fait qui relève du service local sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant des locaux occupés par les membres d'une congrégation religieuse, cette occupation ne saurait être regardée comme constitutive d'une disposition privative et personnelle compte tenu des conditions particulières de la vie religieuse. Au regard de la relation et des obligations liant la congrégation à ses membres, ces locaux peuvent cependant être considérés comme faisant l'objet d'un usage professionnel et ainsi placés hors champ de l'imposition à la THRS, ce qui répond aux préoccupations exprimées.
Auteur : Mme Marie-France Lorho
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Économie, finances et industrie
Ministère répondant : Action et comptes publics
Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 3 février 2026