Question de : Mme Sandrine Le Feur
Finistère (4e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Sandrine Le Feur interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la réglementation relative au secteur du funéraire. De nombreuses disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) régissent l'organisation matérielle des sépultures et les possibilités pour les proches de matérialiser celles-ci. Ainsi, s'agissant des sépultures en terrain commun, l'article R. 2223-4 du CGCT dispose que « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Ces distances devant impérativement être respectées, la délimitation de ces emplacements doit être effectuée au sein du cimetière et incombe à la commune. S'agissant des espaces concédés, l'article L. 2223-13 du CGCT prévoit que « le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune ». Là encore, le droit en vigueur fait obligation à la mairie de réserver un espace entre chaque emplacement concédé, ce qui doit permettre de matérialiser ceux-ci au sein du cimetière et par rapport aux emplacements voisins. Par ailleurs, l'article L. 2223-12 du code précité dispose que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Ces dispositions s'appliquent tant aux sépultures en terrain commun qu'aux concessions. Toutefois, ce corpus réglementaire se révèle imparfait et insuffisant. Les dispositions en matière de délimitation ne sont dans les faits pas toujours respectées. Surtout elles sont suffisamment imprécises pour que rien n'oblige à aménager ou délimiter une concession ni à indiquer le nom d'un défunt. C'est pourquoi on rencontre des situations de sépulture totalement anonymes, sans aménagement ni délimitation, qui choquent certaines sensibilités. Ces situations sont principalement rencontrées suite à une inhumation, quand la famille est en attente d'un monument. Sans contrevenir à la liberté individuelle du défunt de définir ses funérailles, son mode de sépulture et les ornements à apporter à celle-ci, il apparaît opportun d'étayer la réglementation du funéraire afin que chaque sépulture présente l'aménagement minimal assurant la dignité de l'emplacement : un emplacement délimité et le nom du défunt. Elle lui demande en conséquence quelles instructions elle envisage de donner afin de prendre en compte ces situations.

Réponse publiée le 4 février 2025

Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont trait à l'organisation matérielle des sépultures et à la possibilité dont disposent les proches des défunts pour matérialiser celles-ci. Tout d'abord, s'agissant des sépultures en terrain commun, l'article R. 2223-4 du CGCT dispose que : « Les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds ». Ces distances devant impérativement être respectées, la délimitation de ces emplacements doit être effectuée au sein du cimetière et incombe à la commune. Par ailleurs, s'agissant des espaces concédés, l'article L. 2223-13 du CGCT prévoit que « Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune ». Là encore, le droit en vigueur fait obligation à la mairie de réserver un espace entre chaque emplacement concédé, ce qui permet de matérialiser ceux-ci au sein du cimetière et par rapport aux emplacements voisins. L'article L. 2223-12 du code précité dispose en outre que « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Ces dispositions s'appliquent tant aux sépultures en terrain commun qu'aux concessions. Le droit en vigueur n'interdit donc pas aux familles qui le souhaitent, dans l'attente de la pose d'un monument funéraire définitif, de faire placer sur la sépulture un dispositif provisoire, dans la mesure où les dispositions du règlement de cimetière sont respectées. Au surplus, la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles prévoit, en son article 3 que « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ». La volonté du défunt quant à ses funérailles et son mode de sépulture peut porter sur les ornements à apporter à celle-ci. Il n'apparaît donc pas opportun, eu égard aux principes essentiels garantis par cette loi ainsi qu'aux dispositions précitées du CGCT, d'envisager une évolution de la réglementation funéraire prescrivant l'obligation d'apposer un signe distinctif sur toute sépulture, qui pourrait se révéler contraire à la volonté exprimée par le défunt.

Données clés

Auteur : Mme Sandrine Le Feur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort et décès

Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 12 novembre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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